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Le Code marocain de la famille

Le Code marocain de la famille ou le Statut personnel

Voici les articles du statut personnel marocain ;vous pouvez cliquer -en bas - sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


L'époux doit consigner la somme fixée dans un délai n'excédant pas sept jours.
Dès la consignation de la somme, le tribunal prononce un jugement de divorce. Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours, dans sa partie mettant fin à la relation conjugale.
La non-consignation de la somme précitée, dans le délai imparti, est considérée comme une renonciation de l'époux à sa demande de prendre une autre épouse.
Lorsque l'époux persiste à demander l'autorisation de prendre une autre épouse et que la première ne donne pas son accord, sans pour autant demander le divorce, le tribunal applique, d'office, la procédure de discorde (Chiqaq) prévue aux articles 94 à 97 ci-dessous.
Article 46 :Si le mari est autorisé à prendre une autre épouse, le mariage avec celle-ci ne peut être conclu qu'après qu'elle ait été informée par le juge que le prétendant est déjà marié et qu'elle ait exprimé son consentement.
L'avis et le consentement sont consignés dans un procès-verbal officiel.
TITRE IV : Des conditions consensuelles pour la conclusion du mariage et de leurs effets
Article 47 :Toutes les clauses conventionnelles matrimoniales sont contraignantes. Toutefois, celles contraires aux conditions et aux buts du mariage ainsi qu'aux règles impératives de droit sont nulles alors que l'acte de mariage demeure valide.
Article 48 :Les conditions qui assurent un intérêt légitime au conjoint qui les formule sont valables et contraignantes pour l'autre conjoint qui y a souscrit.
En cas de survenance de circonstances ou de faits rendant insupportable l'exécution réelle de la condition, celui qui s'y est obligé peut demander au tribunal de l'en exempter ou de la modifier, tant que persistent lesdits circonstances ou faits, sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessus.
Article 49 :Les deux époux disposent chacun d'un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage.
Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l'acte de mariage.
Les adoul avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes.
A défaut de l'accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu'il a fournis et les charges qu'il a assumées pour fructifier les biens de la famille.
Titre V : Des catégories du mariage et de leurs règles
Chapitre premier : Du mariage valide et de ses effets
Article 50 :L'acte de mariage, dans lequel les éléments requis pour sa constitution sont réunis, qui satisfait aux conditions de validité et qui n'est entaché d'aucun empêchement, est réputé valable et produit tous ses effets en droits et devoirs que la loi a institués entre les deux époux, les enfants et les proches, tels qu'énoncés dans le présent Code.
Section I : Des conjoints
Article 51 :Les droits et devoirs réciproques entre conjoints sont les suivants :
l) la cohabitation légale, qui implique les bons rapports conjugaux, la justice et l'égalité de traitement entre épouses, en cas de polygamie, la pureté et la fidélité mutuelles, la vertu et la préservation de l'honneur et de la lignée ;
2) le maintien de bons rapports de la vie commune, le respect, l'affection et la sollicitude mutuels ainsi que la préservation de l'intérêt de la famille ;
3) la prise en charge, par l'épouse conjointement avec l'époux de la responsabilité de la gestion des affaires du foyer et de la protection des enfants ;
4) la concertation dans les décisions relatives à la gestion des affaires de la famille, des enfants et de planning familial ;
5) le maintien par chaque conjoint de bons rapports avec les parents de l'autre et ses proches avec lesquels existe un empêchement au mariage, en les respectant, leur rendant visite et en les recevant dans les limites des convenances ;
6) le droit de chacun des époux d'hériter de l'autre.


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