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Le Code marocain de la famille

Le Code marocain de la famille ou le Statut personnel

Voici les articles du statut personnel marocain ;vous pouvez cliquer -en bas - sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Le tribunal prend en considération, lorsqu'il connaît d'une action en reconnaissance de mariage, l'existence d'enfants ou de grossesse issus de la relation conjugale et que l'action a été introduite du vivant des deux époux.
L'action en reconnaissance de mariage est recevable pendant une période transitoire ne dépassant pas cinq ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 17 :Le mariage est conclu en présence des parties contractantes. Toutefois, une procuration peut être donnée à cet effet, sur autorisation du juge de la famille chargé du mariage, selon les conditions suivantes :
1) l'existence de circonstances particulières empêchant le mandant de conclure le mariage en personne ;
2) le mandat doit être établi sous la forme authentique ou sous-seing privé avec la signature légalisée du mandant ;
3) le mandataire doit être majeur, jouir de sa pleine capacité civile et réunir les conditions de tutelle au cas où il serait mandaté par le tuteur matrimonial (Wali) ;
4) le mandant doit indiquer dans le mandat le nom de l'autre époux, son signalement et les renseignements relatifs à son identité, ainsi que tout renseignement qu'il juge utile de mentionner ;
5) le mandat doit mentionner le montant du Sadaq (la dot) et en préciser, le cas échéant, ce qui doit être versé d'avance ou à terme. Le mandant peut fixer les conditions qu'il désire introduire dans l'acte et les conditions de l'autre partie, acceptées par lui ;
6) le mandat est visé par le juge de la famille précité, après qu'il se soit assuré de sa conformité aux conditions requises.
Article 18 :Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit pour lui-même, soit pour ses ascendants ou descendants, le mariage d'une personne soumise à sa tutelle.
TITRE II : De la capacité, de la tutelle matrimoniale et du sadaq (la dot)
Chapitre Premier : De la capacité et de la tutelle matrimoniale
Article 19 :La capacité matrimoniale s'acquiert, pour le garçon et la fille jouissant de leurs facultés mentales, à dix-huit ans grégoriens révolus.
Article 20 :Le juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le mariage du garçon et de la fille avant l'âge de la capacité matrimoniale prévu à l'article 19 ci-dessus, par décision motivée précisant l'intérêt et les motifs justifiant ce mariage. Il aura entendu, au préalable, les parents du mineur ou son représentant légal. De même, il aura fait procéder à une expertise médicale ou à une enquête sociale.
La décision du juge autorisant le mariage d'un mineur n'est susceptible d'aucun recours.
Article 21 :Le mariage du mineur est subordonné à l'approbation de son représentant légal.
L'approbation du représentant légal est constatée par sa signature apposée, avec celle du mineur, sur la demande d'autorisation de mariage et par sa présence lors de l'établissement de l'acte de mariage.
Lorsque le représentant légal du mineur refuse d'accorder son approbation, le juge de la famille chargé du mariage statue en l'objet.
Article 22 :Les conjoints, mariés conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus, acquièrent la capacité civile pour ester en justice pour tout ce qui concerne les droits et obligations nés des effets résultant du mariage.
Le tribunal peut, à la demande de l'un des conjoints ou de son représentant légal, déterminer les charges financières qui incombent au conjoint concerné et leurs modalités de paiement.
Article 23 :Le juge de la famille chargé du mariage autorise le mariage de l'handicapé mental, qu'il soit de sexe masculin ou féminin, sur production d'un rapport établi par un ou plusieurs médecins experts sur l'état de l'handicap.
Le juge communique le rapport à l'autre partie et en fait état dans un procès-verbal.
L'autre partie doit être majeure et consentir expressément par engagement authentique à la conclusion de l'acte de mariage avec la personne handicapée.
Article 24 :La tutelle matrimoniale (wilaya) est un droit qui appartient à la femme. La femme majeure exerce ce droit selon son choix et son intérêt.
Article 25 :La femme majeure peut contracter elle-même son mariage ou déléguer à cet effet son père ou l'un de ses proches.


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