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Le Code marocain de la famille

Le Code marocain de la famille ou le Statut personnel

Voici les articles du statut personnel marocain ;vous pouvez cliquer -en bas - sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Le liquidateur peut demander au tribunal la prolongation du délai imparti, lorsqu'il existe des motifs la justifiant.
Article 386 :Après examen de l'inventaire par le tribunal, la succession est liquidée sous son contrôle.
Article 387 :Au cours de la liquidation de la succession, le liquidateur doit accomplir les actes de gestion qui s'imposent. Il doit aussi représenter la succession dans les instances judiciaires et percevoir les créances successorales arrivées à échéance.
Le liquidateur, même s'il n'est pas rétribué, encourt la responsabilité du mandataire salarié.
Le juge chargé des tutelles peut réclamer au liquidateur la présentation périodique des comptes de sa gestion.
Article 388 :Pour évaluer les biens successoraux, le liquidateur fait appel à des experts ou à toute personne ayant à cet effet des compétences particulières.
Article 389 :Après avoir demandé la permission du juge chargé des tutelles ou du tribunal et après l'approbation des héritiers, le liquidateur procède au paiement des dettes successorales qui sont exigibles. Quant aux dettes litigieuses, elles ne sont réglées qu'après qu'il soit statué définitivement à leur sujet.
Le partage des biens existants de la succession n'est pas subordonné au recouvrement de l'ensemble des créances.
Lorsque la succession comporte des dettes, le partage est suspendu dans les limites de la dette réclamée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le litige.
Article 390 : En cas d'insolvabilité ou de présomption d'insolvabilité de la succession, le liquidateur doit suspendre le paiement de toute dette, alors même qu'elle ne serait pas l'objet d'une contestation, jusqu'à ce que l'ensemble des litiges afférents au passif de la succession ait été définitivement tranché.
Article 391 : Le liquidateur règle les dettes de la succession au moyen des créances qu'il recouvre, des sommes d'argent qu'elle comprend et du montant de la vente des biens mobiliers. En cas d'insuffisance, il sera fait recours aux montants de la vente des biens immobiliers à hauteur des dettes restant dues.
Les biens meubles et immeubles successoraux sont vendus aux enchères publiques, à moins que les héritiers ne se mettent d'accord pour se les attribuer à concurrence de leur valeur fixée par voie d'expertise ou au moyen d'une licitation entre eux.
Article 392 : Après règlement des dettes successorales dans l'ordre prévu à l'article 322, l'acte de testament est remis par le liquidateur de la succession à la personne habilitée à exécuter le testament conformément à l'article 298.
Titre X : De la remise et du partage de la succession
Article 393 :Après acquittement des charges successorales, les héritiers entrent en possession de ce qui reste de la succession, chacun selon sa part légale. Dès l'achèvement de l'inventaire de la succession, les héritiers peuvent demander, sur la base du compte, à entrer en possession des objets et sommes d'argent qui ne sont pas indispensables à la liquidation de la succession.
Chaque héritier peut également entrer en possession d'une partie de la succession, à condition que sa valeur n'excède pas sa part, sauf accord de l'ensemble des héritiers.
Article 394 :Tout héritier peut obtenir des deux adoul copie de l'acte de succession (Iratha) et copie de l'inventaire successoral indiquant sa part et déterminant ce qui revient à chacun des héritiers des biens de la succession.
Article 395 :Toute personne qui a droit à une part dans la succession à titre d'héritier à Fardh et/ou âsib ou de légataire, a le droit d'exiger la distraction de sa part conformément à la loi.
Livre VII : Dispositions transitoires et finales
Article 396 :Les délais prévus par le présent Code sont des délais francs.
Si le dernier jour est un jour férié, le délai s'étend au premier jour ouvrable.
Article 397 :Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent Code ou relatives au même objet, notamment les dispositions des dahirs suivants :
- dahir n° 1-57-343 du 28 rabii II 1377 (22 novembre 1957) portant application, dans tout le territoire du Royaume, des dispositions des livres I et II ayant trait au mariage et à sa dissolution, tel qu'il a été complété et modifié et les textes pris pour son application ;
- dahir n° 1-57-379 du 25 joumada I 1377 (18 décembre 1957) portant application, dans tout le territoire du Royaume, des dispositions du livre III sur la filiation et ses effets ;
dahir n° 1-58-019 du 4 rejeb 1377 (25 janvier 1958) portant application, dans tout le territoire du Royaume, des dispositions du livre IV sur la capacité et la représentation légale ;


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