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Le Code marocain de la famille

Le Code marocain de la famille ou le Statut personnel

Voici les articles du statut personnel marocain ;vous pouvez cliquer -en bas - sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 8 :Chacun des deux fiancés peut demander la restitution des présents offerts, à moins que la rupture des fiançailles ne lui soit imputable.
Les présents sont restitués en l'état ou selon leur valeur réelle.
Article 9 :Lorsque le Sadaq (la dot) a été acquitté en totalité ou en partie par le fiancé, et qu'il y a eu rupture des fiançailles ou décès de l'un des fiancés, le fiancé ou ses héritiers peuvent demander la restitution des biens remis ou, à défaut, leur équivalent ou leur valeur au jour de leur remise.
En cas de refus par la fiancée de restituer en numéraire la valeur du Sadaq ayant servi à l'acquisition du Jihaz (trousseau de mariage et ameublement), il incombe à la partie responsable de la rupture de supporter, le cas échéant, la perte découlant de la dépréciation éventuelle du Jihaz depuis son acquisition.
Chapitre II : Du mariage
Article 10 :Le mariage est conclu par consentement mutuel (Ijab et Quaboul) des deux contractants, exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute expression admise par la langue ou l'usage.
Pour toute personne se trouvant dans l'incapacité de s'exprimer oralement, le consentement résulte valablement d'un écrit si l'intéressé peut écrire, sinon d'un signe compréhensible par l'autre partie et par les deux adoul.
Article 11 :Le consentement des deux parties doit être :
1) exprimé verbalement, si possible, sinon par écrit ou par tout signe compréhensible ;
2) concordant et exprimé séance tenante ;
3) décisif et non subordonné à un délai ou à une condition suspensive ou résolutoire.
Article 12 :Sont applicables à l'acte de mariage vicié par la contrainte ou par le dol, les dispositions des articles 63 et 66 ci-dessous.
Article 13 :La conclusion du mariage est subordonnée aux conditions suivantes :
1) la capacité de l'époux et de l'épouse ;
2) la non entente sur la suppression du Sadaq (la dot) ;
3) la présence du tuteur matrimonial (Wali), dans le cas où celui-ci est requis par le présent Code ;
4) le constat par les deux adoul du consentement des deux époux et sa consignation ;
5) l'absence d'empêchements légaux.
Article 14 :Les marocains résidant à l'étranger peuvent contracter mariage, selon les formalités administratives locales du pays de résidence, pourvu que soient réunies les conditions du consentement, de la capacité, de la présence du tuteur matrimonial (Wali), le cas échéant, et qu'il n'y ait pas d'empêchements légaux ni d'entente sur la suppression du Sadaq (la dot) et ce, en présence de deux témoins musulmans et sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-dessous.
Article 15 :Les marocains, ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, doivent déposer une copie de l'acte de mariage, dans un délai de trois mois courant à compter de la date de sa conclusion, aux services consulaires marocains du lieu d'établissement de l'acte.
En l'absence de services consulaires, copie de l'acte de mariage est adressée dans le même délai au ministère chargé des affaires étrangères.
Ce ministère procède à la transmission de ladite copie à l'officier d'état civil et à la section de la justice de la famille du lieu de naissance de chacun des conjoints.
Si les conjoints ou l'un d'eux ne sont pas nés au Maroc, la copie est adressée à la section de la justice de la famille de Rabat et au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat.
Article 16 :Le document portant acte de mariage constitue le moyen de preuve dudit mariage.
Lorsque des raisons impérieuses ont empêché l'établissement du document de l'acte de mariage en temps opportun, le tribunal admet, lors d'une action en reconnaissance de mariage, tous les moyens de preuve ainsi que le recours à l'expertise.


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