audit positionnement, Audit referencement internet...

Vous êtes ici : -> Acceuil -> Famille -> Code de la Famille
Le Code marocain de la famille

Le Code marocain de la famille ou le Statut personnel

Voici les articles du statut personnel marocain ;vous pouvez cliquer -en bas - sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 369 : Lorsqu'une personne décède en laissant des petits-enfants issus d'un fils ou d'une fille prédécédé(e) ou décédé(e) en même temps qu'elle, ces petits-enfants bénéficient, dans la limite du tiers disponible de la succession, d'un legs obligatoire, selon la répartition et conformément aux conditions énoncées dans les articles ci-après.
Article 370 :Le legs obligatoire attribué aux petits-enfants visés à l'article précédent, est égal à lapart de la succession que leur père ou mère aurait recueillie de son ascendant s'il lui avait survécu ; toutefois, le tiers de la succession ne peut être dépassé.
Article 371 :Les petits-enfants précités n'ont pas droit au legs obligatoire, lorsqu'ils héritent de l'ascendant de leur père ou mère que ce soit l'aïeul ou l'aïeule, ni dans l'hypothèse où celui-ci a testé en leur faveur ou donné, à titre gracieux, de son vivant, des biens d'une valeur égale à celle de la part à laquelle ils pourraient prétendre au titre du legs obligatoire. Lorsque le legs est inférieur à cette part, il faut le compléter ; s'il lui est supérieur, l'excédent est subordonné à l'agrément des héritiers. Si le de cujus a testé au profit de certains d'entre eux seulement, les autres ont droit au legs obligatoire dans la limite de leur part, déterminée conformément à ce qui précède.
Article 372 : Ont droit au legs obligatoire : les enfants de fils, les enfants de fille et les enfants de fils de fils à l'infini quel que soit leur nombre, l'héritier recevant une part double de celle de l'héritière. En l'occurrence, l'ascendant évince son descendant mais pas le descendant d'un autre. Chaque descendant prend seulement la part de son ascendant.
Titre IX : De la liquidation de la succession
Article 373 :Le tribunal peut, le cas échéant, prendre toutes les mesures nécessaires tels que le paiement des frais funéraires du défunt, dans les limites des convenances, et les procédures urgentes nécessaires à la préservation de la succession. Il peut particulièrement ordonner l'apposition de scellés, la consignation de toute somme d'argent, des billets de banque et des objets de valeur.
Article 374 : Le juge chargé des tutelles ordonne, d'office, que ces procédures soient suivies lorsqu'il s'avère qu'il y a parmi les héritiers un mineur non pourvu de tuteur testamentaire, il en est de même lorsque l'un des héritiers est absent.
Toute personne concernée peut demander à la justice d'engager les procédures prévues à l'article 373 ci-dessus lorsqu'elles sont justifiées.
Lorsque le défunt détient, au moment de son décès, des biens appartenant à l'Etat, le juge des référés, à la demande du ministère public. ou du représentant de l'Etat, doit prendre les mesures susceptibles d'assurer la préservation desdits biens.
Article 375 :Le tribunal désigne, pour liquider la succession, la personne sur le choix de laquelle les héritiers se sont mis d'accord. Faute d'accord, et si le tribunal estime nécessaire la désignation d'un liquidateur, il leur impose de le choisir parmi les héritiers dans la mesure du possible et ce, après avoir entendu leurs observations et leurs réserves.
Article 376 :Il est interdit à quiconque, parmi les héritiers, de prendre en main la gestion des biens successoraux avant la liquidation, sauf si une nécessité impérieuse l'y contraint. Il lui est également interdit de percevoir les créances et de payer les dettes de la succession, sans l'autorisation du liquidateur ou de la justice à défaut de ce dernier.
Article 377 :Il appartient au liquidateur, dès sa désignation, de procéder à l'inventaire de tous les biens du défunt par l'intermédiaire de deux adoul, conformément aux règles de l'inventaire en vigueur. De même, il doit rechercher ce que la succession comporte de créances ou de dettes.
Les héritiers doivent informer le liquidateur de tout ce dont ils ont connaissance en ce qui concerne le passif et l'actif de la succession.
Le liquidateur procède, à la demande de l'un des héritiers, à l'inventaire des équipements essentiels destinés à l'utilisation quotidienne de la famille. Il les laisse entre les mains de la famille qui les utilisait au moment du décès du défunt. Cette famille a la garde desdits équipements, jusqu'à ce qu'il y soit statué en référé, le cas échéant.
Article 378 :Le représentant légal accompagne le liquidateur de la succession lors de l'accomplissement des procédures dont il est chargé en vertu des dispositions de l'article 377 et suivants. Il accompagne également la personne désignée par le juge chargé des tutelles pour l'exécution des mesures conservatoires, de la levée des scellés ou de l'inventaire de la succession.
Article 379 : Il peut y avoir un ou plusieurs liquidateurs.
Les règles régissant le mandat sont applicables au liquidateur dans la limite de ce qui est énoncé dans la décision de sa désignation.
Article 380 :Le liquidateur peut refuser la mission qui lui est confiée ou y renoncer après coup, selon les règles du mandat.
Le tribunal peut également substituer un nouveau liquidateur à l'ancien, soit d'office, soit à la demande de l'un des intéressés, lorsque des motifs justifiant cette décision existent.
Article 381 : La mission du liquidateur est fixée dans la décision de sa désignation.
Article 382 :La décision de désignation impartit un délai au liquidateur pour présenter le résultat de l'inventaire de la succession.
Article 383 :Il appartient au liquidateur de demander une rétribution équitable pour l'exécution de sa mission.
Article 384 :Les frais de la liquidation sont à la charge de la succession.
Article 385 :A l'expiration du délai qui lui a été imparti, le liquidateur doit présenter un état détaillé de tous les biens meubles et immeubles laissés par le défunt.
Le liquidateur doit mentionner sur cet état les droits et dettes qu'il a recensés, au moyen des documents et registres, ainsi que ceux dont il a pris connaissance par tout autre moyen.


Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Recherche
Lettre d'information Lettre mensuelle
Inscription gratuite !
La lettre de décembre
Nos partenaires
Publicité
La nouvelle du mois