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Le Code marocain de la famille ou le Statut personnel
Voici les articles du statut personnel marocain ;vous pouvez cliquer -en bas - sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants
5) la soeur consanguine : la soeur germaine ramène sa part de Fardh de la moitié au sixième ; elle ramène la part de deux ou plusieurs soeurs consanguines des deux tiers au sixième ,
6) le père : le fils et le fils de fils lui font perdre sa qualité de âsib, il reçoit le sixième ;
7) l'aïeul paternel : en l'absence du père, le fils ou le fils de fils lui fait perdre la qualité de âsib, il reçoit le sixième ;
8) la fille, la fille de fils, la soeur germaine et la soeur consanguine, qu'elle soit unique ou à plusieurs, chacune d'elles est transférée, par son frère, de la catégorie des héritiers à Fardh dans celle des héritiers âsaba ;
9) les soeurs germaines et les soeurs consanguines : elles sont transférées dans la catégorie des âsaba par une ou plusieurs filles ou par une ou plusieurs filles de fils.
Titre VII : Des cas particuliers
Article 360 :Le cas mouâdda
Lorsqu'il y a, avec les frères et soeurs germains, des frères et soeurs consanguins, les premiers font entrer l'aïeul en ligne de compte avec les seconds pour éviter que l'aïeul ne reçoive une trop forte part de la succession. Ensuite, si, dans le groupe des frères et soeurs germains, figurent plus d'une soeur, ces héritiers prennent la part des frères et soeurs consanguins. S'il ne s'y trouve qu'une soeur germaine, elle reçoit l'intégralité de sa part de Fardh, et le reste de la succession est partagé entre les frères et soeurs consanguins, l'héritier recueille le double de la part de l'héritière.
Article 361 :Le cas el-akdariya et el-gharra.
En concours avec l'aïeul, la soeur n'hérite pas en qualité d'héritier à Fardh, si ce n'est dans le cas el-akdariya. Ce cas suppose la présence simultanée de l'époux, de la soeur germaine ou consanguine, d'un aïeul et de la mère. La part de l'aïeul est réunie au Fardh de la soeur, puis le partage s'effectue selon la règle attribuant à l'hériter une part double de celle de l'héritière. Le dénominateur est de six, porté à neuf, puis à 27 L'époux reçoit 9/27, la mère 6/27, la soeur 4/27 et l'aïeul 8/27.
Article 362 :Le cas el-malikiya.
Lorsque sont en présence : l'aïeul, l'époux, la mère ou l'aïeule, un frère consanguin ou plus et deux frères et soeurs utérins ou plus, l'époux reçoit la moitié, la mère le sixième et l'aïeul le reste de la succession. Les frères et soeurs utérins n'ont droit à rien, car l'aïeul les évince ; de même, le frère consanguin ne reçoit rien.
Article 363 : Le cas chibhou-el-malikiya (quasi el-malikiya)
Lorsque l'aïeul vient à la succession avec l'époux, la mère ou l'aïeule, un frère germain et deux frères et soeurs utérins ou plus,. L'aïeul prend ce qui reste après prélèvement des parts de Fardh, à l'exception des frères et soeurs du fait de leur éviction par l'aïeul.
Article 364 :Le cas el-kharqâ.
Lorsque sont en présence : la mère, l'aïeul et une soeur germaine ou consanguine, la mère reçoit le tiers, et le reste est partagé entre l'aïeul et la soeur, selon la règle qui attribue à l'héritier le double de la part de l'héritière.
Article 365 :Le cas el-mouchtaraka.
Le frère reçoit la même part que celle de la soeur, dans le cas el-mouchtaraka. Celui-ci suppose la présence de l'époux, de la mère ou de l'aïeule, de deux frères et soeurs utérins ou plus et d'un frère germain ou plus, les frères et soeurs utérins et les frères et soeurs germains se partagent le tiers sur une base égalitaire, par tête, parce qu'ils sont tous issus de la même mère.
Article 366 :Le cas el-gharâwyn.
Lorsque sont en présence : l'épouse et les père et mère du de cujus, l'épouse a droit au quart, la mère au tiers de ce qui reste de la succession, c'est-à-dire au quart, et le père reçoit le reste. Lorsque l'époux est en présence du père et de la mère de la défunte, il reçoit la moitié et la mère le tiers du reste, c'est-à-dire le sixième et le reste revient au père.
Article 367 :Le cas el-moubâhala
Lorsque sont en présence : l'époux, la mère et une soeur germaine ou consanguine, l'époux reçoit la moitié, la soeur la moitié et la mère le tiers. Le dénominateur est de six et porté à huit : l'époux reçoit 3/8, la soeur 3/8 et la mère 2/8.
Article 368 :Le cas el-minbariya
Lorsque sont en présence : l'épouse, deux filles, le père et la mère, le dénominateur de leurs parts de Fardh est de vingt-quatre, il est porté à vingt-sept. Les deux filles reçoivent les deux-tiers, soit 16/27, le père et la mère le tiers, soit 8/27, et l'épouse le huitième, soit 3/27, si bien que sa part de Fardh du huitième passe au neuvième.
Titre VIII : Du legs obligatoire (wassiya wajiba)
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