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Le Code marocain de la famille

Le Code marocain de la famille ou le Statut personnel

Voici les articles du statut personnel marocain ;vous pouvez cliquer -en bas - sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


2) l'éviction totale qui exclut de la succession.
Article 357 : L'éviction totale ne peut frapper les six héritiers suivants :
le fils, la fille, le père, la mère, l'époux et l'épouse.
Article 358 : L'éviction totale se produit dans les cas suivants :
1) le fils de fils est évincé par le fils seulement, et le plus proche des petits-fils évince les petits-fils les plus éloignés ;
2) la fille de fils est évincée par le fils ou par deux filles, sauf si elle est en présence d'un fils de fils du même degré qu'elle ou inférieur au sien qui lui devient âsib ;
3) le grand-père est évincé par le père seulement. L'aïeul le plus proche exclut l'aïeul le plus éloigné ;
4) le frère germain et la soeur germaine sont évincés par le père, le fils et le fils de fils ;
5) le frère consanguin et la soeur consanguine sont évincés par le frère germain et par ceux qui évincent ce dernier et ne sont pas évincés par la soeur germaine ;
6) la soeur consanguine est évincée par deux soeurs germaines, sauf si elle est en présence de frère consanguin ;
7) le fils du frère germain est évincé par l'aïeul et le frère consanguin, ainsi que par ceux qui évincent ce dernier ;
8) le fils du frère consanguin est évincé par le fils du frère germain et par ceux qui évincent ce dernier ;
9) l'oncle paternel germain est évincé par le fils du frère consanguin et par ceux qui évincent ce dernier ;
10) l'oncle paternel consanguin est évincé par l'oncle germain et par ceux qui évincent celui-ci ;
11) le fils de l'oncle paternel germain est évincé par l'oncle paternel consanguin et par ceux qui évincent ce dernier ;
12) le fils de l'oncle paternel consanguin est évincé par le fils de l'oncle paternel germain et par ceux qui évincent celui-ci ;
13) le frère utérin et la soeur utérine sont évincés par le fils, la fille, le fils de fils et la fille de fils à l'infini, le père et l'aïeul ;
14) l'aïeule maternelle est évincée par la mère seulement ;
15) l'aïeule paternelle est évincée par le père et la mère ;
16) l'aïeule maternelle la plus proche évince l'aïeule paternelle d'un degré plus éloigné.
Article 359 :L'éviction partielle se produit dans les cas suivants :
1) la mère : sa part de Fardh est ramenée du tiers au sixième par le fils, le fils de fils, la fille, la fille de fils, et aussi par deux ou plusieurs frères et soeurs, qu'ils soient germains, consanguins ou utérins, héritiers ou évincés ;
2) l'époux : le fils, le fils de fils, la fille, la fille de fils, ramènent sa part de la moitié au quart ;
3) l'épouse : le fils, le fils de fils, la fille, la fille de fils, ramènent sa part du quart au huitième ;
4) la fille de fils : sa part est réduite de la moitié au sixième par la fille unique. De même, la fille réduit la part de deux ou plus de deux filles de fils, des deux-tiers au sixième ;


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