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Le Code marocain de la famille

Le Code marocain de la famille ou le Statut personnel

Voici les articles du statut personnel marocain ;vous pouvez cliquer -en bas - sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


1) l'époux, en concours avec une descendance de l'épouse ayant vocation successorale ;
2) l'épouse, en l'absence de descendance de l'époux ayant vocation successorale.
Article 344 :Un seul héritier à Fardh peut recevoir le huitième de la succession : l'épouse, lorsque son époux laisse une descendance ayant vocation successorale.
Article 345 :Quatre héritiers ont droit aux deux-tiers de la succession :
1) deux filles ou plus du de cujus, en l'absence de fils ;
2) deux filles ou plus du fils du de cujus, à condition qu'elles ne se trouvent pas en présence d'enfant du de cujus de sexe masculin ou féminin et de fils du fils au même degré qu'elles ;
3) deux soeurs germaines ou plus du de cujus, à condition qu'elles ne soient pas en présence de frère germain, de père, d'aïeuls et d'une descendance à vocation successorale du de cujus ;
4) deux soeurs consanguines du de cujus ou plus, à condition qu'elles ne soient pas en présence de frère consanguin et des héritiers mentionnés à propos des deux soeurs germaines.
Article 346 :Trois héritiers ont droit à une part de Fardh égale au tiers de la succession :
1) la mère, à condition que le de cujus ne laisse pas de descendants ayant vocation successorale, ni deux ou plus de frères et soeurs, même s'ils font objet d'éviction (Hajb) ;
2) plusieurs frères et/ou soeurs utérins, en l'absence du père, du grand-père paternel, d'enfant du de cujus et d'enfant du fils de sexe masculin ou féminin ;
3) l'aïeul, s'il est en concours avec des frères et soeurs et que le tiers constitue la part la plus avantageuse pour lui.
Article 347 :Les bénéficiaires du sixième de la succession sont :
1) le père, en présence d'enfant ou d'enfant de fils du de cujus qu'il soit de sexe masculin ou féminin ;
2) la mère, à condition qu'elle soit en présence d'enfant ou d'enfant de fils ou de deux ou plusieurs frères et/ou soeurs prenant effectivement part à la succession ou étant l'objet d'éviction (Hajb) ;
3) la fille ou plusieurs filles de fils, à condition qu'elle(s) soit(ent) en concours avec une seule fille du de cujus et qu'il n'y ait pas de fils de fils au même degré qu'elle(s) ;
4) la soeur ou plusieurs soeurs consanguines, à condition qu'elle(s) soit(ent) en concours avec une seule soeur germaine et qu'il n'y ait avec elle ni père ni frère consanguin, ni enfant de sexe masculin ou féminin ;
5) le frère utérin, à condition qu'il soit seul, ou la soeur utérine, à condition. qu'elle soit seule, si le de cujus ne laisse ni père, ni aïeul, ni enfant, ni enfant de fils de sexe masculin ou féminin ;
6) l'aïeule, quand elle est seule, qu'elle soit maternelle ou paternelle ; en cas de présence de deux aïeules, elles se partagent le sixième, à condition qu'elles soient au même degré ou que l'aïeule maternelle soit d'un degré plus éloigné. Si, au contraire, l'aïeule maternelle est d'un degré plus proche, le sixième lui est attribué exclusivement ;
7) l'aïeul paternel, en présence d'enfant ou d'enfant de fils, et en l'absence du père du de cujus.
Titre V : De l'héritage par voie de taâsib
Article 348 :Il y a trois sortes d'héritiers âsaba :
1) les héritiers âsaba par eux-mêmes ;
2) les héritiers âsaba par autrui ;
3) les héritiers âsaba avec autrui.


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