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Le Code marocain de la famille

Le Code marocain de la famille ou le Statut personnel

Voici les articles du statut personnel marocain ;vous pouvez cliquer -en bas - sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 332 :Il n'y a pas de successibilité entre un musulman et un non musulman, ni dans le cas où la filiation paternelle est désavouée légalement.
Article 333 :Celui qui tue volontairement le de cujus n'hérite pas de ses biens, n'a pas droit au prix du sang (Diya) et n'évince personne, même s'il invoque le doute.
Quiconque tue le de cujus involontairement hérite de ses biens, mais n'a pas droit au prix du sang (Diya) et évince d'autres personnes.
Titre III : Des différents moyens d'hériter
Article 334 : Il y a quatre catégories d'héritiers :
- à Fardh seulement ;
- par Taâsib seulement ;
- à Fardh et par Taâsib à la fois ;
- à Fardh ou par Taâsib séparément.
Article 335 :Le Fardh est une part successorale déterminée, assignée à l'héritier. La succession est dévolue, en premier lieu, aux héritiers à Fardh.
Le Taâsib consiste à hériter de l'ensemble de la succession ou de ce qui en reste, après l'affectation des parts dues aux héritiers à Fardh.
Article 336 :En l'absence d'héritier à Fardh ou lorsqu'il en existe et que les parts Fardh n'épuisent pas la succession, celle-ci ou ce qui en reste après que les héritiers à Fardh aient reçu leurs parts, revient aux héritiers par Taâsib.
Article 337 : Les héritiers à Fardh seulement sont au nombre de six : la mère, l'aïeule, l'époux, l'épouse, le frère utérin et la soeur utérine.
Article 338 : Les héritiers par Taâsib seulement sont au nombre de huit : le fils, le fils du fils à l'infini, le frère germain, le frère consanguin et le fils de chacun d'eux à l'infini, l'oncle germain, l'oncle paternel et le fils de chacun d'eux à l'infini.
Article 339 :Les héritiers à la fois à Fardh et par Taâsib sont au nombre de deux : le père et l'aïeul.
Article 340 :Les héritiers à Fardh ou par Taâsib, mais qui ne peuvent réunir les deux qualités, sont au nombre de quatre : la fille, la fille du fils, la soeur germaine et la soeur consanguine.
Titre IV : Des héritiers à Fardh
Article 341 :Les parts de Fardh sont au nombre de six : la moitié, le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième.
Article 342 :Les héritiers ayant droit à une part de Fardh, égale à la moitié de la succession, sont au nombre de cinq :
1) l'époux, à condition que son épouse n'ait laissé aucune descendance à vocation successorale tant masculine que féminine ;
2) la fille, à condition qu'elle ne se trouve en présence d'aucun autre enfant du de cujus de sexe masculin ou féminin ;
3) la fille du fils, à condition qu'elle ne se trouve en présence d'aucun enfant du de cujus de sexe masculin ou féminin, ni d'enfant de fils au même degré qu'elle ;
4) la soeur germaine, à condition qu'elle ne soit pas en présence de frère germain, père, aïeuls, enfant qu'il soit de sexe masculin ou féminin et enfant de fils du de cujus qu'il soit de sexe masculin ou féminin ;
5) la soeur consanguine, à condition qu'elle ne soit pas en présence de frère consanguin, de soeur consanguine, ni des héritiers cités à propos de la soeur germaine.
Article 343 :Les héritiers qui ont droit à une part de Fardh, égale au quart de la succession, sont au nombre de deux :


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