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Le Code marocain de la famille ou le Statut personnel
Voici les articles du statut personnel marocain ;vous pouvez cliquer -en bas - sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants
Article 319 :En cas de Tanzil, lorsqu'il existe plusieurs personnes, de sexe masculin ou féminin, instituées en tant qu'héritiers et que l'auteur du Tanzil a exprimé sa volonté, soit de leur attribuer la part que leur père aurait recueillie de son vivant, soit de les lui substituer, le partage est effectué entre les bénéficiaires de telle sorte que l'homme reçoive une part double de celle de la femme.
Article 320 :Les cas qui ne peuvent être résolus en vertu des dispositions régissant le Tanzil, sont réglés en se référant aux dispositions régissant le testament.
Livre VI : De la succession
Titre premier : Dispositions générales
Article 321 :La succession est l'ensemble des biens ou droits patrimoniaux laissés par le de cujus.
Article 322 :Sont compris et déduits de la succession cinq droits, dans l'ordre ci-après :
1) les droits grevant les biens réels faisant partie de la succession ;
2) les frais funéraires réglés dans les limites des convenances ;
3) les dettes du de cujus ;
4) le testament valable et exécutoire ;
5) les droits de succession selon l'ordre établi au présent Code.
Article 323 :L'héritage est la transmission d'un droit, à la mort de son titulaire, après liquidation de la succession, à la personne qui y prétend légalement, sans qu'il y ait ni libéralité ni contrepartie.
Article 324 :L'héritage est de droit à la mort réelle ou présumée du de cujus et à la survie certaine de son héritier.
Article 325 :Est présumée décédée, la personne dont il n'est plus donné de nouvelles et à propos de laquelle un jugement de présomption de décès a été rendu.
Article 326 :La personne portée disparue est tenue pour vivante à l'égard de ses biens. Sa succession ne peut être ouverte et partagée entre ses héritiers qu'après le prononcé d'un jugement déclarant son décès. Elle est considérée comme étant en vie aussi bien à l'égard de ses propres droits qu'à l'égard des droits d'autrui. La part objet de doute est mise en réserve, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas.
Article 327 :Lorsqu'une personne a disparu dans des circonstances exceptionnelles rendant sa mort probable, un jugement déclaratif de décès est rendu à l'expiration d'un délai d'une année courant à compter du jour où l'on a perdu tout espoir de savoir si elle est vivante ou décédée.
Dans tous les autres cas, il appartient au tribunal de fixer la période au terme de laquelle il rendra le jugement déclaratif du décès et ce, après enquête et investigation, par tous les moyens possibles, des autorités compétentes pour la recherche des personnes disparues.
Article 328 :Quand plusieurs personnes héritières les unes des autres meurent, sans qu'on parvienne à déterminer laquelle est décédée la première, aucune d'elles n'hérite des autres, qu'elles aient ou non péri au cours d'un même événement.
Titre II : Des causes de la successibilité, de ses conditions et de ses empêchements
Article 329 :Les causes de la successibilité, comme les liens conjugaux et les liens de parenté, sont des causes légales et non pas conventionnelles ou testamentaires. Ni l'héritier, ni son auteur ne peuvent renoncer à leur qualité d'héritier ou d'auteur. Ils ne peuvent s'en désister en faveur d'autrui.
Article 330 :La successibilité est soumise aux conditions suivantes :
1) la certitude de la mort réelle ou présumée du de cujus ;
2) l'existence de son héritier au moment du décès réel ou présumé ;
3) la connaissance du lien qui confère la qualité d'héritier.
Article 331 :Le nouveau-né n'a droit à la succession que lorsqu'il est établi qu'il est né vivant suite aux premiers vagissements, à l'allaitement ou à d'autres indices analogues.
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