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Le Code marocain de la famille

Le Code marocain de la famille ou le Statut personnel

Voici les articles du statut personnel marocain ;vous pouvez cliquer -en bas - sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 302 :Lorsque des legs de même rang dépassent le tiers disponible, les bénéficiaires se partagent ce tiers au prorata de leur part.
Lorsque l'un des legs porte sur un bien déterminé, le bénéficiaire d'un tel legs prend sa part sur ce bien même. La part du bénéficiaire d'un legs portant sur un bien non déterminé est prélevée sur la totalité du tiers de la succession.
La part revenant au bénéficiaire d'un legs portant sur un bien déterminé est fixée d'après la valeur de ce bien par rapport à la masse successorale.
Article 303 :Si les héritiers ont, soit après, la mort du testateur, soit pendant sa dernière maladie, ratifié le testament fait au profit d'un héritier ou le testament portant sur plus du tiers de la succession ou si le testateur avait demandé préalablement leur autorisation à cet effet et qu'ils l'aient donnée, ceux parmi eux, jouissant de la pleine capacité, se trouvent, de ce fait, engagés.
Article 304 :Lorsqu'une personne décède après avoir fait un legs en faveur d'un enfant à naître, ses héritiers ont l'usufruit de la chose léguée, jusqu'à ce que l'enfant naisse vivant ; il recueille alors le legs.
Article 305 :L'usufruit appartient à celui des légataires existant au moment du décès du testateur ou postérieurement à celui-ci. Tout légataire qui se révèle après le décès concourt au bénéfice de l'usufruit, jusqu'au jour où devient certaine l'inexistence d'autres légataires. Les légataires existants recueillent alors la nue-propriété l'usufruit ; la part de celui d'entre eux qui viendra à décéder, fera partie de sa propre succession.
Article 306 :Lorsqu'un objet déterminé est légué successivement à deux personnes, le deuxième testament annule le premier.
Article 307 :Le légataire qui décède, après être né vivant, a droit au legs. Ce dernier fait partie de la succession de ce légataire qui est considéré comme ayant vécu au moment de la dévolution héréditaire.
Article 308 : Le legs constitué pour l'Amour de Dieu et en faveur d'oeuvres de bienfaisance, sans indication précise de sa destination, doit être employé au profit d'oeuvres caritatives. Une institution spécialisée, le cas échéant, peut être chargée de l'emploi du legs, sous réserve des dispositions de l'article 317 ci-dessous.
Article 309 : Le legs effectué en faveur des édifices du culte, des institutions de bienfaisance, des institutions scientifiques et de tout service public, doit être employé à leur profit ainsi qu'au profit de leurs oeuvres, de leurs indigents et de toute autre action relevant de leur objet.
Article 310 : Le legs est valable quand il est fait au profil d'une oeuvre de bienfaisance déterminée, dont la création est envisagée. Si cette création s'avère impossible, le legs est affecté au profit d'une oeuvre ayant un objet similaire.
Article 311 :Dans le cas où le legs ne concerne que l'usufruit, on prend en considération la valeur de la pleine propriété pour déterminer la part du legs par rapport à la succession.
Article 312 :En cas de perte de la chose déterminée faisant l'objet du legs ou de l'attribution de celle-ci à un tiers du vivant du testateur, à la suite d'une revendication, le légataire n'a plus aucun droit. Toutefois, si cette perte ou cette attribution n'affecte qu'une partie de l'objet du legs, le légataire reçoit le reste, dans la limite du tiers de la succession, sans qu'il soit tenu compte de la perte pour le calcul de ce tiers.
Article313 :Lorsqu'un bien est légué au profit d'un enfant à naître d'une tierce personne qui décède sans laisser d'enfant né ou à naître, ce bien revient à la succession du testateur.
Article 314 :Le testament est annulé par :
1) la mort du légataire avant le testateur ;
2) la perte, avant le décès du testateur, de la chose déterminée ayant fait l'objet d'un legs ;
3) la révocation du testament par le testateur ;
4) le refus du legs, après le décès du testateur, par le légataire majeur.
Titre II : De la substitution d'héritier (tanzil)
Article 315 :Le Tanzil est le fait d'instituer quelqu'un héritier alors qu'il n'en a pas la qualité et de le placer au même rang qu'un héritier.
Article 316 :Le Tanzil est formé de la même manière que le testament lorsque son auteur dit : "telle personne héritera avec mon enfant ou avec mes enfants" ou bien : "faites inclure telle personne parmi mes héritiers" ou bien : "faites hériter telle personne de mes biens" ou bien, dans le cas où le testateur a un petit-enfant descendant de son fils ou de sa fille : "faites hériter mon petit-enfant avec mes enfants". Le Tanzil est assimilé au testament et obéit aux mêmes règles. Toutefois, la règle de Tafadol (qui accorde à l'héritier une part double de celle de l'héritière) s'applique au Tanzil.
Article 317 :Lorsqu'en cas de Tanzil, il existe un héritier réservataire (Fardh) et si l'auteur du Tanzil formule expressément sa volonté d'attribuer au bénéficiaire du Tanzil une part égale à celle de l'héritier auquel il est assimilé, la détermination des parts s'opère au moyen de fractions (âoul) et le Tanzil entraîne, de ce fait, la réduction des parts de chacun.
Si l'auteur du Tanzil n'a pas formulé expressément sa volonté d'attribuer au bénéficiaire une part égale à celle de l'héritier auquel il est assimilé, les parts sont calculées en tenant compte de l'existence parmi les héritiers de la personne instituée en tant qu'héritier (Monazzal), qui reçoit une part égale à celle dévolue à l'héritier auquel elle est assimilée. Le reste de la succession, revenant aux héritiers réservataires (Fardh) et autres, est partagé entre les bénéficiaires comme s'il n'y avait pas eu de Tanzil, dont l'existence entraîne, de ce fait, la réduction des parts de tous les héritiers réservataires et aâsaba.
Article 318 :Lorsqu'en cas de Tanzil, il n'existe pas d'héritiers réservataires (Fardh), la personne instituée en tant qu'héritier (Monazzal) est assimilée, selon le cas, aux héritiers masculins ou féminins.


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