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Le Code marocain de la famille

Le Code marocain de la famille ou le Statut personnel

Voici les articles du statut personnel marocain ;vous pouvez cliquer -en bas - sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


2) apporter en participation une partie des biens de l'interdit à une société civile ou commerciale ou l'investir dans un but commercial ou spéculatif ;
3) se désister d'un droit ou d'une action, transiger ou accepter l'arbitrage à leur sujet ;
4) conclure des contrats de bail dont l'effet peut s'étendre au-delà de la fin de l'interdiction ;
5) accepter ou refuser les libéralités grevées de droits ou de conditions ;
6) payer des créances qui n'ont pas fait l'objet d'un jugement exécutoire ;
7) servir, sur les biens de l'interdit, la pension alimentaire due par celui-ci aux personnes à sa charge, à moins que cette pension ne soit ordonnée par un jugement exécutoire.
La décision du juge autorisant l'un des actes précités doit être motivée.
Article 272 :Aucune autorisation n'est exigée en ce qui concerne la vente de biens meubles dont la valeur dépasse cinq mille dirhams (5.000 DH) s'ils sont susceptibles de détérioration. Il en est de même pour les biens immeubles ou meubles, dont la valeur n'excède pas cinq mille dirhams (5.000 DH) à condition que cette vente ne constitue pas un moyen de se soustraire au contrôle judiciaire.
Article 273 :Les dispositions précédentes ne sont pas applicables, si le prix des biens meubles est fixé réglementairement et que la vente s'effectue conformément à ce prix.
Article 274 :La vente du bien meuble ou immeuble qui a été autorisée, s'effectue conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Article 275 :Tout partage d'un bien dont l'interdit est copropriétaire fait l'objet d'un projet de partage présenté au tribunal qui l'homologue après s'être assuré, au moyen de l'expertise, qu'il ne porte aucun préjudice aux intérêts de l'interdit.
Article 276 :Les décisions du juge chargé des tutelles, prises en vertu des articles 226, 240, 268 et 271 sont susceptibles de recours.
Livre V : Du Testament
Titre premier : Des conditions du testament et des modalités de son exécution
Article 277 :Le testament est l'acte par lequel son auteur constitue, sur le tiers de ses biens, un droit qui devient exigible à son décès.
Article 278 :Pour être valable, le testament ne doit pas comporter de stipulations contradictoires, ambiguës ou illicites.
Chapitre premier : Du testateur
Article 279 : Le testateur doit être majeur.
Est valable le testament fait par le dément durant un moment de lucidité, par le prodigue et le faible d'esprit.
Chapitre II : Du légataire
Article 280 :Le testament ne peut être fait en faveur d'un héritier, sauf permission des autres héritiers. Toutefois, cela n'empêche pas d'en dresser acte.
Article 281 :Est valable le testament fait au profit de tout légataire qui peut légalement devenir propriétaire de l'objet légué de manière réelle ou virtuelle.
Article 282 :Est valable le testament fait en faveur d'un légataire existant au moment de l'acte ou dont l'existence est à venir.
Article 283 :Le légataire doit remplir les conditions suivantes :
1) ne pas avoir la qualité d'héritier au moment du décès du testateur, sous réserve des dispositions de l'article 280 ci-dessus ;


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