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Le Code marocain de la famille

Le Code marocain de la famille ou le Statut personnel

Voici les articles du statut personnel marocain ;vous pouvez cliquer -en bas - sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


3) l'achèvement de la mission pour laquelle le tuteur testamentaire ou datif a été désigné, ou par l'expiration de la durée qui a été fixée comme limite audit tuteur ;
4) l'acceptation du motif invoqué par le tuteur testamentaire ou datif qui se décharge de sa mission ;
5) la perte de sa capacité légale ou s'il est démis ou révoqué.
Article 259 :Lorsque la mission du tuteur testamentaire ou datif prend fin pour un motif autre que le décès ou la perte de sa capacité civile, il doit présenter les comptes appuyés des pièces justificatives, dans un délai fixé par le juge chargé des tutelles, sans que ce délai ne dépasse trente jours, sauf pour motif impérieux.
Le tribunal statue sur les comptes qui lui sont présentés.
Article 260 :Le tuteur testamentaire ou datif assume la responsabilité des préjudices occasionnés par tout retard injustifié dans la présentation des comptes ou la remise des biens.
Article 261 :Les biens sont remis à l'interdit à sa majorité, à ses héritiers après son décès et au successeur du tuteur testamentaire ou datif dans les autres cas.
En cas de non remise, les dispositions visées à l'article 270 ci-après sont applicables.
Article 262 :En cas de décès du tuteur testamentaire ou datif ou en cas de perte de sa capacité civile, le juge chargé des tutelles prend les mesures à même de protéger et préserver les biens de l'interdit.
Les créances et indemnités dues à l'interdit sur la succession du tuteur testamentaire ou datif décédé sont garanties par un privilège classé dans l'ordre prévu au paragraphe 2 bis de l'article 1248 du dahir du 12 août 1913 formant code des obligations et contrats.
Article 263 :L'interdit qui atteint l'âge de la majorité ou dont l'interdiction est levée, conserve son droit d'intenter toutes actions relatives aux comptes et aux actes préjudiciables à ses intérêts, contre le tuteur testamentaire ou datif ou contre toute personne ayant été chargée de veiller à ses intérêts.
Lesdites actions se prescrivent deux ans après que l'interdit a atteint sa majorité ou après la levée de l'interdiction, sauf en cas de faux, dol ou recel de documents, auxquels cas lesdites actions se prescrivent une année après qu'il en a eu connaissance.
Article 264 :Le tuteur testamentaire ou datif peut demander à être rémunéré pour les charges de la représentation légale. Sa rémunération est fixée par le tribunal, à compter de la date de la demande.
Chapitre III : Du contrôle judiciaire
Article 265 :Le tribunal assure le contrôle de la représentation légale, conformément aux dispositions du présent livre.
Ce contrôle a pour objet d'assurer la protection des intérêts des personnes incapables et des personnes non pleinement capables, d'ordonner toutes les mesures nécessaires en vue de préserver ces intérêts et de superviser leur gestion.
Article 266 :Lorsqu'une personne décède en laissant des héritiers mineurs ou lorsque le tuteur testamentaire ou datif décède, les autorités administratives locales et les proches parents avec qui le défunt vivait doivent en informer le juge chargé des tutelles, dans un délai ne dépassant pas huit jours. La même obligation incombe au ministère public, à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du décès.
Le délai d'information du juge chargé des tutelles, visé à l'alinéa précédent, est porté à un mois en cas de perte de capacité du proche parent ou du tuteur testamentaire ou datif.
Article 267 :Le juge chargé des tutelles ordonne l'établissement d'un acte d'hérédité (iratha) mentionnant les héritiers et la prise de toute mesure qu'il estime adéquate pour la préservation des droits et des intérêts financiers et personnels des mineurs.
Article 268 :Le juge chargé des tutelles, après consultation, le cas échéant, du conseil de famille, fixe les frais et indemnités qu'entraîne la gestion des biens de l'interdit.
Article 269 :Si le représentant légal entend entreprendre un acte qui oppose ses intérêts, ceux de son conjoint ou ceux de l'un de ses ascendants ou descendants, aux intérêts de l'interdit, il saisit le tribunal, qui peut l'autoriser à cette fin et désigner un représentant de l'interdit pour la conclusion de l'acte et la préservation des intérêts de l'interdit.
Article 270 :Si le tuteur testamentaire ou datif ne se conforme pas aux dispositions de l'article 256 ci-dessus ou refuse de présenter les comptes ou de consigner le reliquat des sommes de l'interdit, le juge chargé des tutelles, après une mise en demeure restée sans effet pendant le délai qu'il lui impartit, peut ordonner, selon les règles de droit commun, une saisie conservatoire sur les biens du tuteur ou les placer sous séquestre ou lui imposer une astreinte.
En cas de manquement du tuteur testamentaire ou datif à sa mission ou s'il est incapable de l'assumer ou, en cas de l'un des empêchements prévus à l'article 247 ci-dessus, le tribunal peut, après avoir entendu ses explications, le décharger de sa mission ou le révoquer, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou de toute personne intéressée.
Article 271 :Le tuteur testamentaire ou datif ne peut effectuer les actes ci-après qu'avec l'autorisation du juge chargé des tutelles :
1) vendre un bien immeuble ou meuble de l'interdit dont la valeur excède dix mille dirhams (10.000 DH) ou créer un droit réel sur ce bien ;


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