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Le Code marocain de la famille

Le Code marocain de la famille ou le Statut personnel

Voici les articles du statut personnel marocain ;vous pouvez cliquer -en bas - sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Dès le décès du père, l'acte de la tutelle testamentaire est soumis au juge, aux fins d'en vérifier la validité et de le confirmer.
II. - La mère
Article 238 :La mère peut exercer la tutelle sur ses enfants, à condition :
1) qu'elle soit majeure
2) que le père, par suite de décès, d'absence, de perte de capacité ou pour tout autre motif, ne puisse assumer la tutelle.
La mère peut désigner un tuteur testamentaire à son enfant interdit comme elle peut le révoquer.
Dès le décès de la mère, l'acte de la tutelle testamentaire est soumis au juge, aux fins d'en vérifier la validité et de le confirmer.
Si le père décédé a désigné, de son vivant, un tuteur testamentaire, la mission de celui-ci se limite à suivre la gestion, par la mère, des affaires du mineur soumis à la tutelle et à saisir la justice, le cas échéant.
Article 239 :La mère et tout donateur peuvent poser comme condition, à l'occasion du don qu'ils font à un interdit, d'exercer les fonctions de représentant légal, aux fins de gérer et de fructifier le bien objet du don. Cette condition s'impose aux parties concernées.
III : Dispositions communes à la tutelle du père et de la mère
Article 240 :Dans sa gestion des biens de l'interdit, le tuteur légal n'est soumis au contrôle judiciaire préalable et à l'ouverture de dossier de représentation légale que si la valeur des biens de l'interdit excède deux cent mille dirhams (200.000 DH). Le juge chargé des tutelles peut baisser cette limite et ordonner l'ouverture d'un dossier de représentation légale, s'il est établi que cette baisse est dans l'intérêt de l'interdit. Le montant de la valeur des biens précité peut être augmenté par voie réglementaire.
Article 241 :Lorsqu'en cours de gestion, la valeur des biens de l'interdit dépasse deux cent mille dirhams (200.000 DH), le tuteur légal doit en informer le juge à l'effet de procéder à l'ouverture d'un dossier de représentation légale. L'interdit ou sa mère peut également en informer le juge.
Article 242 :Le tuteur légal doit, en fin de mission et lorsqu'il existe un dossier de représentation légale, aviser le juge chargé des tutelles de la situation et du sort des biens de l'interdit dans un rapport détaillé, aux fins d'homologation.
Article 243 :Dans tous les cas où un dossier de représentation légale est ouvert, le tuteur légal présente au juge chargé des tutelles un rapport annuel de sa gestion des biens de l'interdit, de leur fructification et de la diligence qu'il apporte à l'orientation et à la formation de l'interdit.
Le tribunal peut, après présentation de ce rapport, prendre toutes mesures qu'il estime adéquates pour la préservation des biens de l'interdit et de ses intérêts matériels et moraux.
Section Il : Du tuteur testamentaire et du tuteur datif
Article 244 :En l'absence de la mère ou du tuteur testamentaire, le tribunal désigne un tuteur datif pour l'interdit, qu'il doit choisir parmi les plus aptes des proches parents (âsaba). A défaut, le tuteur datif doit être choisi parmi les autres proches parents, sinon parmi des tiers.
Le tribunal peut, dans l'intérêt de l'interdit, désigner deux ou plusieurs tuteurs datifs. Dans ce cas, il fixe les compétences de chacun d'eux.
Les membres de la famille, les demandeurs de l'interdiction et toute personne y ayant intérêt, peuvent proposer un candidat comme tuteur datif.
Le tribunal peut, en cas de besoin, désigner un tuteur datif provisoire.
Article 245 :Le tribunal transmet immédiatement le dossier au ministère public, pour avis, dans un délai n'excédant pas quinze jours. Le tribunal statue sur l'affaire dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la date de réception de l'avis du ministère public.
Article 246 :Le tuteur testamentaire et le tuteur datif doivent jouir de la pleine capacité, être diligents, résolus et honnêtes.
La condition de leur solvabilité est laissée à l'appréciation du tribunal.
Article 247 :La tutelle testamentaire ou dative ne peut être confiée :
1) à la personne condamnée pour vol, abus de confiance, faux ou toute infraction portant atteinte à la moralité ;


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