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Le Code marocain de la famille

Le Code marocain de la famille ou le Statut personnel

Voici les articles du statut personnel marocain ;vous pouvez cliquer -en bas - sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Titre premier : De la capacité, des motifs de l'interdiction et des actes de l'interdit
Chapitre premier : De la capacité
Article 206 :Il y a deux sortes de capacité : la capacité de jouissance et la capacité d'exercice.
Article 207 :La capacité de jouissance est la faculté qu'a la personne d'acquérir des droits et d'assumer des devoirs tels que fixés par la loi. Cette capacité est attachée à la personne durant toute sa vie et ne peut lui être enlevée.
Article 208 :La capacité d'exercice est la faculté qu'a une personne d'exercer ses droits personnels et patrimoniaux et qui rend ses actes valides. La loi fixe les conditions d'acquisition de la capacité d'exercice et les motifs déterminant la limitation de cette capacité ou sa perte.
Article 209 :L'âge de la majorité légale est fixé à dix-huit années grégoriennes révolues.
Article 210 :Toute personne ayant atteint l'âge de la majorité, jouit de la pleine capacité pour exercer ses droits et assumer ses obligations, à moins qu'un motif quelconque établi ne lui limite ou ne lui fasse perdre cette capacité.
Article 211 :Les personnes incapables et les personnes non pleinement capables sont soumises, selon le cas, aux règles de la tutelle paternelle, maternelle, testamentaire ou dative, dans les conditions et conformément aux règles prévues au présent Code.
Chapitre Il : Des motifs de l'interdiction et des procédures de son établissement
Section I : Des motifs de l'interdiction
Article 212 :Les motifs de l'interdiction sont de deux sortes : la première entraîne la limitation de la capacité, la seconde la fait perdre.
Article 213 :La capacité d'exercice est limitée dans les cas suivants :
1) l'enfant qui, ayant atteint l'âge de discernement, n'a pas atteint celui de la majorité ;
2) le prodigue ;
3) le faible d'esprit.
Article 214 :L'enfant est doué de discernement lorsqu'il atteint l'âge de 12 ans grégoriens révolus.
Article 215 :Le prodigue est celui qui dilapide ses biens par des dépenses sans utilité ou considérées comme futiles par les personnes raisonnables, d'une manière qui porte préjudice à lui-même ou à sa famille.
Article 216 :Le faible d'esprit est celui qui est atteint d'un handicap mental l'empêchant de maîtriser sa pensée et ses actes.
Article 217 :Ne jouit pas de la capacité d'exercice :
1) l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de discernement ;
2) le dément et celui qui a perdu la raison.
La personne qui perd la raison de manière discontinue a pleine capacité durant ses moments de lucidité.
La perte volontaire de la raison ne dégage pas de la responsabilité.
Article 218 :L'interdiction prend fin pour le mineur lorsqu'il atteint l'âge de la majorité, à moins qu'il n'y soit soumis pour tout autre motif.
L'interdit pour handicap mental ou pour prodigalité a le droit de demander au tribunal la levée de l'interdiction lorsqu'il s'estime doué de bon sens. Ce droit est également ouvert à son représentant légal.


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