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Le Code marocain de la famille

Le Code marocain de la famille ou le Statut personnel

Voici les articles du statut personnel marocain ;vous pouvez cliquer -en bas - sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


1) le père qui fait l'aveu doit jouir de ses facultés mentales ;
2) la filiation paternelle de l'enfant reconnu ne doit être établie que s'il n'y a pas filiation déjà connue ;
3) les déclarations de l'auteur de la reconnaissance de paternité ne doivent pas relever de l'illogique ou de l'invraisemblable.
4) l'enfant reconnu doit donner son accord, s'il est majeur au moment de la reconnaissance de paternité. Si cette reconnaissance a eu lieu avant l'âge de majorité, l'enfant reconnu a le droit, lorsqu'il atteint l'âge de majorité, d'intenter une action en justice visant à désavouer la filiation paternelle.
Lorsque celui qui reconnaît la paternité désigne la mère de l'enfant, celle-ci peut s'y opposer en désavouant en être la mère ou en produisant les preuves établissant le défaut de véracité de la reconnaissance de paternité.
Toute personne qui a intérêt peut formuler un recours contre la véracité de l'existence des conditions de la reconnaissance de paternité (Istilhaq) précitées, tant que l'auteur de cette reconnaissance de paternité est en vie.
Article 161 :Seul le père peut établir la filiation d'un enfant par aveu de paternité, à l'exclusion de toute autre personne.
Article 162 :L'aveu de paternité est établi par acte authentique ou par déclaration manuscrite et non équivoque de l'auteur de cet aveu.
Titre II : De la garde de l'enfant (Hadana)
Chapitre premier : Dispositions générales
Article 163 :La garde de l'enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l'éduquer et à veiller à ses intérêts.
La personne chargée de la garde doit, dans la mesure du possible, prendre toutes dispositions nécessaires à la préservation et à la sécurité, tant physique que morale, de l'enfant soumis à la garde, et veiller à ses intérêts en cas d'absence de son représentant légal et, en cas de nécessité, si les intérêts de l'enfant risquent d'être compromis.
Article 164 :La garde de l'enfant incombe au père et à la mère tant que les liens conjugaux subsistent.
Article 165 :Si aucun des attributaires possibles du droit de garde n'accepte de l'assurer ou si, bien que l'acceptant, il ne remplit pas les conditions requises, les intéressés ou le ministère public saisissent le tribunal, qui décide du choix de la personne la plus apte parmi les proches parents de l'enfant ou parmi d'autres personnes. A défaut, le tribunal opte pour l'une des institutions habilitées à cet effet.
Article 166 :La garde dure jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité légale, qu'il soit de sexe masculin ou féminin.
En cas de rupture de la relation conjugale des parents, l'enfant peut, à l'âge de quinze ans révolus, choisir lequel de son père ou de sa mère assumera sa garde.
En l'absence du père et de la mère, l'enfant peut choisir l'un de ses proches parents visés à l'article 171 ci-après, sous réserve que ce choix ne soit pas incompatible avec ses intérêts et que son représentant légal donne son accord.
En cas de refus de ce dernier, le juge est saisi pour statuer selon l'intérêt du mineur.
Article 167 :La rémunération due pour la garde et les dépenses occasionnées par celle-ci sont à la charge de la personne à qui incombe l'entretien de l'enfant. Elles sont distinctes de la rémunération due au titre de l'allaitement et l'entretien.
La mère ne peut prétendre à rémunération pour la garde de ses enfants durant la relation conjugale et pendant l'accomplissement de la période de viduité (Idda), en cas de divorce révocable.
Article 168 :Les frais de logement de l'enfant soumis à la garde sont distincts de la pension alimentaire, de la rémunération due au titre de la garde et des autres frais.
Le père doit assurer à ses enfants un logement ou s'acquitter du montant du loyer dudit logement tel qu'estimé par le tribunal sous réserve des dispositions de l'article 191 ci-après.
L'enfant soumis à la garde ne peut être astreint à quitter le domicile conjugal qu'après exécution par le père du jugement relatif à son logement.
Le tribunal fixe, dans son jugement, les mesures à même de garantir la continuité de l'exécution de ce jugement par le père condamné.
Article 169 :Le père ou le représentant légal et la mère qui a la garde de l'enfant, doivent veiller, avec soin, sur l'éducation et l'orientation scolaire de l'enfant soumis à la garde. L'enfant ne doit cependant, passer la nuit qu'au domicile de la personne qui en assure la garde, à moins que le juge, dans l'intérêt de l'enfant, n'en décide autrement.


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