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Le Code marocain de la famille

Le Code marocain de la famille ou le Statut personnel

Voici les articles du statut personnel marocain ;vous pouvez cliquer -en bas - sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


2. Faire de la tutelle (wilaya) un droit de la femme majeure, qu'elle exerce selon son choix et ses intérêts, et ce, en vertu d'une lecture d'un verset coranique selon laquelle la femme ne saurait être obligée à contracter un mariage contre son gré : "Ne les empêchez pas de renouer les liens de mariage avec leurs maris si les deux époux conviennent de ce qu'ils croient juste". La femme peut, toutefois, mandater de son plein gré à cet effet, son père ou un de ses proches.
3. Assurer l'égalité entre l'homme et la femme pour ce qui concerne l'âge du mariage, fixé uniformément à 18 ans, en accord avec certaines prescriptions du Rite Malékite ; et laisser à la discrétion du juge la faculté de réduire cet âge dans les cas justifiés. Assurer également l'égalité entre la fille et le garçon confiés à la garde, en leur laissant la latitude de choisir leur dévolutaire, à l'âge de 15 ans.
4. S'agissant de la polygamie, Nous avons veillé à ce qu'il soit tenu compte des desseins de l'Islam tolérant qui est attaché à la notion de justice, à telle enseigne que le Tout-Puissant a assorti la possibilité de polygamie d'une série de restrictions sévères : "Si vous craignez d'être injustes, n'en épousez qu'une seule". Mais le Très-Haut a écarté l'hypothèse d'une parfaite équité, en disant en substance : "vous ne pouvez traiter toutes vos femmes avec égalité, quand bien même vous y tiendriez" ; ce qui rend la polygamie légalement quasi-impossible. De même, avons-Nous gardé à l'esprit cette sagesse remarquable de l'Islam qui autorise l'homme à prendre une seconde épouse, en toute légalité, pour des raisons de force majeure, selon des critères stricts draconiens, et avec, en outre, l'autorisation du juge.
En revanche, dans l'hypothèse d'une interdiction formelle de la polygamie, l'homme serait tenté de recourir à une polygamie de fait, mais illicite. Par conséquent, la polygamie n'est autorisée que selon les cas et dans les conditions légales ci-après :
- Le juge n'autorise la polygamie que s'il s'assure de la capacité du mari à traiter l'autre épouse et ses enfants équitablement et sur un pied d'égalité avec la première, et à leur garantir les mêmes conditions de vie, et que s'il dispose d'un argument objectif exceptionnel pour justifier son recours à la polygamie ;
- La femme peut subordonner son mariage à la condition, consignée dans l'acte, que son mari s'engage à s'abstenir de prendre d'autres épouses.
Cette conditionnalité est, en fait, assimilée à un droit qui lui revient. A cet égard, Omar Ibn Khattab - que Dieu soit satisfait de lui - a dit : "Les droits ne valent que par les conditions y attachées", "Le contrat tient lieu de loi pour les parties" (Pacta Sunt Servanda). En l'absence d'une telle condition, il lui appartient de convoquer la première épouse et demander son consentement, aviser la deuxième épouse que son conjoint est déjà marié, et recueillir également son assentiment.
En outre, il devrait être loisible à la femme dont le mari vient de prendre une deuxième épouse de réclamer le divorce pour cause de préjudice subi.
5. Concrétiser la Haute Sollicitude Royale dont Nous entourons Nos chers sujets résidant à l'étranger, et afin de lever les contraintes et les difficultés qu'ils subissent à l'occasion de l'établissement d'un acte de mariage, en en simplifiant la procédure, de sorte qu'il soit suffisant de l'établir en présence de deux témoins musulmans, en conformité avec les procédures en vigueur dans le pays d'accueil, et de le faire enregistrer par les services consulaires ou judiciaires marocains, conformément à cette recommandation du Prophète : "Facilitez, ne compliquez point" !
6. Faire du divorce, en tant que dissolution des liens de mariage, un droit exercé et par l'époux et par l'épouse, selon les conditions légales propres à chacune des parties et sous contrôle judiciaire. Il s'agit, en effet, de restreindre le droit de divorce reconnu à l'homme, en lui attachant des normes et conditions visant à prévenir un usage abusif de ce droit. Le Prophète - Prière et Salut soient sur Lui - dit à cet égard : "le plus exécrable (des actes) licites, pour Dieu, est le divorce". Pour ce faire, il convient de renforcer les mécanismes de conciliation et d'intermédiation, en faisant intervenir la famille et le juge. Si le pouvoir de divorce revient au mari, l'épouse en a également la prérogative, par le biais du droit d'option. Dans tous les cas de figure, il faudra, avant d'autoriser le divorce, s'assurer que la femme divorcée bénéficiera de tous les droits qui lui sont reconnus. Par ailleurs, une nouvelle procédure de divorce a été adoptée. Elle requiert l'autorisation préalable du tribunal et le règlement des droits dus à la femme et aux enfants par le mari, avant l'enregistrement du divorce. Elle prévoit, en outre, l'irrecevabilité du divorce verbal dans des cas exceptionnels.
7. Elargir le droit dont dispose la femme pour demander le divorce judiciaire, pour cause de manquement du mari à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage, ou pour préjudice subi par l'épouse, tel que le défaut d'entretien, l'abandon du domicile conjugal, la violence ou tous autres sévices, et ce, conformément à la règle jurisprudentielle générale qui prône l'équilibre et le juste milieu dans les relations conjugales. Cette disposition répond également au souci de renforcer l'égalité et l'équité entre les deux conjoints. De même qu'a été. institué le divorce par consentement mutuel, sous contrôle judiciaire.
8. Préserver les droits de l'enfant en insérant dans le Code les dispositions pertinentes des conventions internationales ratifiées par le Maroc, et ce, en ayant constamment à l'esprit l'intérêt de l'enfant en matière de garde, laquelle devrait être confiée à la mère, puis au père, puis à la grand-mère maternelle. En cas d'empêchement, il appartient au juge de décider de l'octroi de la garde au plus apte à l'assumer parmi les proches de l'enfant et en tenant compte du seul intérêt de l'enfant. Par ailleurs, la garantie d'un logement décent pour l'enfant, objet de la garde, devient, désormais, une obligation distincte de celles au titre de la pension alimentaire. La procédure de règlement des questions liées à ladite pension sera accélérée, puisqu'elle devra s'accomplir dans un délai ne dépassant pas un mois.
9. Protéger le droit de l'enfant à la reconnaissance de sa paternité au cas où le mariage ne serait pas formalisé par un acte, pour des raisons de force majeure. Le tribunal s'appuie, à cet effet, sur les éléments de preuve tendant à établir la filiation. Par ailleurs, une période de cinq ans est prévue pour régler les questions restées en suspens dans ce domaine, et ce, pour épargner les souffrances et les privations aux enfants dans une telle situation.
10. Conférer à la petite-fille et au petit-fils du côté de la mère, le droit d'hériter de leur grand-père, dans le legs obligatoire, au même titre que les petits-enfants du côté du fils, et ce, en application du principe de l'effort jurisprudentiel (l'Ijtihad) et dans un souci de justice et d'équité.
11. S'agissant de la question de la gestion des biens acquis par les conjoints pendant le mariage, tout en retenant la règle de séparation de leurs patrimoines respectifs, les conjoints peuvent, en principe, convenir du mode de gestion des biens acquis en commun, dans un document séparé de l'acte de mariage. En cas de désaccord, il est fait recours aux règles générales de preuve pour l'évaluation par le juge de la contribution de chacun des époux à la fructification des biens de la famille.
Mesdames et Messieurs les honorables parlementaires
Ces réformes dont Nous venons d'énoncer les plus importantes, ne doivent pas être perçues comme une victoire d'un camp sur un autre, mais plutôt comme des acquis au bénéfice de tous les Marocains. Nous avons veillé à ce qu'elles cadrent avec les principes et les références ci-après :
- Je ne peux, en Ma qualité d'Amir Al Mouminine, autoriser ce que Dieu a prohibé, ni interdire ce que le Très- Haut a autorisé ;
- Il est nécessaire de s'inspirer des desseins de l'Islam tolérant qui honore l'Homme et prône la justice, l'égalité et la cohabitation harmonieuse, et de s'appuyer sur l'homogénéité du rite malékite, ainsi que sur l'Ijtihad qui fait de l'Islam une religion adaptée à tous les lieux et toutes les époques, en vue d'élaborer un Code moderne de la Famille, en parfaite adéquation avec l'esprit de notre religion tolérante ;
- Le Code ne devrait pas être considéré comme une loi édictée à l'intention exclusive de la femme, mais plutôt comme un dispositif destiné à toute la famille, père, mère et enfants. Il obéit au souci, à la fois, de lever l'iniquité qui pèse sur les femmes, de protéger les droits des enfants, et de préserver la dignité de l'homme.
Qui, parmi vous, accepterait que sa famille, sa femme et ses enfants soient jetés à la rue, ou que sa fille ou sa soeur soit maltraitée ?
- Roi de tous les Marocains, Nous ne légiférons pas en faveur de telle ou telle catégorie, telle ou telle partie. Nous incarnons la volonté collective de la Oumma, que Nous considérons comme Notre grande famille.
Soucieux de préserver les droits de Nos fidèles sujets de confession juive, Nous avons tenu à ce que soit réaffirmé, dans le nouveau Code de la Famille, l'application à leur égard des dispositions du statut personnel hébraïque marocain.
Bien que le Code de 1957 ait été établi avant l'institution du Parlement, et amendé, par dahir, en 1993 au cours d'une période constitutionnelle transitoire, Nous avons jugé nécessaire et judicieux que le Parlement soit saisi, pour la première fois, du projet de Code de la Famille, eu égard aux obligations civiles qu'il comporte, étant entendu que ses dispositions à caractère religieux relèvent du ressort exclusif d'Amir Al Mouminine.
Nous attendons de vous d'être à la hauteur de cette responsabilité historique, tant par le respect de la sacralité des dispositions du projet qui s'inspirent des desseins de notre religion généreuse et tolérante, qu'à l'occasion de l'adoption d'autres dispositions.


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