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Le Code marocain de la famille

Le Code marocain de la famille ou le Statut personnel

Voici les articles du statut personnel marocain ;vous pouvez cliquer -en bas - sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


2) l'identité des ex-époux, leur lieu de résidence, leur carte d'identité nationale ou ce qui en tient lieu ;
3) la date de l'acte de mariage, son numéro et folio dans le registre visé à l'article 68 ci-dessus ;
4) la nature du divorce en précisant s'il s'agit du premier, du deuxième ou du troisième.
Article 140 :Le document établissant le divorce sous contrôle judiciaire revient à l'épouse et doit lui être remis dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle ce document a été dressé. L'ex-époux a le droit d'obtenir une expédition dudit document.
Article 141 :Le tribunal transmet un extrait du document du divorce sous contrôle judiciaire, de reprise en mariage, de la décision de divorce judiciaire, de la résiliation de l'acte de mariage ou de sa nullité, auquel est joint un certificat de remise, à l'officier d'état civil du lieu de naissance de chacun des conjoints, dans un délai de quinze jours courant à compter de la date à laquelle l'acte a été dressé ou du prononcé du jugement de divorce, de résiliation ou de nullité de l'acte de mariage.
L'officier d'état civil doit transcrire les mentions de l'extrait susvisé en marge de l'acte de naissance de chacun des conjoints.
Si l'un des conjoints ou les deux à la fois ne sont pas nés au Maroc, l'extrait est adressé au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat.
Les indications que doit contenir l'extrait visé au premier alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre de la justice.
Livre III : De la naissance et de ses effets
Titre premier : De la filiation parentale (Bounouwwa) et de la filiation paternelle (Nasab)
Chapitre premier : De la filiation parentale
Article 142 :La filiation parentale se réalise par la procréation de l'enfant par ses parents. Elle est légitime ou illégitime.
Article 143 :La filiation parentale est légitime à l'égard du père et de la mère jusqu'à preuve contraire.
Article 144 :La filiation parentale à l'égard du père est légitime dans les cas où l'un des motifs de la filiation paternelle existe. Elle produit tous les effets légaux de la filiation paternelle.
Article 145 :Dès que la filiation parentale de l'enfant d'origine inconnue est établie à la suite, soit d'une reconnaissance de parenté, soit d'une décision du juge, l'enfant devient légitime, accède à la filiation de son père et suit la religion de ce dernier. Ils héritent mutuellement l'un de l'autre ; l'établissement de la filiation paternelle entraîne les empêchements à mariage et crée des droits et des devoirs entre le père et l'enfant.
Article 146 :La filiation, qu'elle résulte d'une relation légitime ou illégitime, est la même par rapport à la mère, en ce qui concerne les effets qu'elle produit.
Article 147 :La filiation à l'égard de la mère s'établit par :
- le fait de donner naissance ;
- l'aveu de la mère dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 160 ci-après ;
- une décision judiciaire.
La filiation vis-à-vis de la mère est légitime dans les cas où elle résulte d'un mariage, d'un rapport sexuel par erreur (Choubha) ou d'un viol.
Article 148 :La filiation illégitime ne produit aucun des effets de la filiation parentale légitime vis-à-vis du père.
Article 149 :L'adoption (Attabani) est juridiquement nulle et n'entraîne aucun des effets de la filiation parentale légitime.
L'adoption dite de gratification (Jaza) ou testamentaire (Tanzil), par laquelle une personne est placée au rang d'un héritier de premier degré, n'établit pas la filiation paternelle et suit les règles du testament (Wassiya).
Chapitre II : De la filiation paternelle et de ses moyens de preuve


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