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Le Code marocain de la famille ou le Statut personnel
Voici les articles du statut personnel marocain ;vous pouvez cliquer -en bas - sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants
Article 126 :Le divorce irrévocable (Baïn), autre que celui prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs, dissout immédiatement les liens conjugaux, mais ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouvel acte de mariage entre les mêmes époux.
Article 127 :Le divorce prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs dissout immédiatement les liens conjugaux et interdit le remariage avec l'épouse divorcée, à moins que celle-ci n'ait observé la période de viduité, consécutive à la dissolution d'un autre mariage, effectivement et légalement consommé avec un autre époux.
Article 128 :Les décisions de justice rendues en matière de divorce judiciaire, de divorce par Khol' ou de résiliation de mariage, conformément aux dispositions du présent livre, ne sont susceptibles d'aucun recours dans leur partie mettant fin aux liens conjugaux.
Les jugements de divorce, de divorce judiciaire, de divorce par Khol' ou de résiliation de mariage, rendus par les juridictions étrangères, sont susceptibles d'exécution s'ils sont rendus par un tribunal compétent et fondés sur des motifs qui ne sont pas incompatibles avec ceux prévus par le présent code en vue de la dissolution de la relation conjugale. Il en est de même pour les actes conclus à l'étranger devant les officiers et les fonctionnaires publics compétents, après que ces jugements et actes aient satisfait aux procédures légales relatives à l'exequatur, conformément aux dispositions des articles 430, 431 et 432 du code de procédure civile.
Titre VII : Des effets de la dissolution du pacte de mariage
Chapitre premier : De la période de viduité (Idda)
Article 129 :La période de viduité commence à compter de la date du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire, de la résiliation du mariage ou du décès de l'époux.
Article 130 :La femme divorcée avant la consommation du mariage et qui n'a pas eu de rapports légaux avec son conjoint n'est pas astreinte à la période de viduité (Idda), sauf en cas de décès de l'époux.
Article 131 : La femme divorcée et la veuve observent la période de viduité dans le domicile conjugal ou dans un autre lieu réservé à cet effet.
Section I : De la période de viduité pour cause de décès
Article 132 :La période de viduité de la veuve qui n'est pas enceinte est de quatre mois et dix jours francs.
Section Il : De la période de viduité de la femme enceinte
Article 133 :La période de viduité de la femme enceinte prend fin à la délivrance ou à la suite d'une interruption de la grossesse.
Article 134 : Si la femme en période de viduité prétend être enceinte et qu'il y ait contestation, le tribunal saisi fait procéder à une expertise par des spécialistes pour établir qu'il y a grossesse et déterminer, éventuellement, la période de son commencement pour décider de la poursuite ou de la fin de la période de viduité.
Article 135 :La durée maximum de la grossesse est d'une année à compter de la date du divorce ou du décès.
Article 136 :La période de viduité que doit observer la femme non enceinte est de :
1) trois périodes intermenstruelles complètes pour celle sujette au flux menstruel ;
2) trois mois pour celle qui n'a jamais été sujette au flux menstruel ou celle qui a atteint la ménopause. Si elle a ses menstrues avant la fin de la période de viduité, celle-ci est prolongée de trois périodes intermenstruelles ;
3) trois mois après une attente de neuf mois pour celle dont les menstrues sont tardives ou qui ne peut distinguer le flux menstruel d'un autre écoulement sanguin.
Chapitre II : De l'interférence des différentes périodes de viduité
Article 137 :La femme divorcée à titre révocable et dont l'époux décède au cours de la période de viduité pour cause de divorce, passe de celle-ci à la période de viduité pour cause de décès.
Titre VIII : Des formalités et du contenu de l'acte de divorce Sous contrôle judiciaire
Article 138 :Le document constatant le divorce sous contrôle judiciaire est dressé par deux adoul, légalement habilités à cet effet, après autorisation du tribunal et sur production du document établissant le mariage.
Article 139 :Le document établissant le divorce doit comprendre les mentions suivantes :
1) la date et le numéro affecté à l'autorisation du divorce ;
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