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Le Code marocain de la famille

Le Code marocain de la famille ou le Statut personnel

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Le tribunal statue également, le cas échéant, sur les droits dus à l'épouse et aux enfants tels que fixés aux articles 84 et 85 ci-dessus.
Titre V : Du divorce par consentement mutuel ou moyennant compensation (khol')
Chapitre premier : Du divorce par consentement mutuel
Article 114 :Les deux époux peuvent se mettre d'accord sur le principe de mettre fin à leur union conjugale, soit sans conditions, soit avec conditions, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent Code et ne portent pas préjudice aux intérêts des enfants.
En cas d'accord, la demande de divorce est présentée au tribunal par les deux conjoints ou l'un d'eux, assortie d'un document établissant ledit accord aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instrumenter.
Le tribunal tente de concilier les deux époux autant que possible et si la conciliation s'avère impossible, il autorise que soit pris acte du divorce et qu'il soit instrumenté.
Chapitre II : Du divorce par Khol'
Article 115 :Les deux époux peuvent convenir de divorcer par Khol', conformément aux dispositions de l'article 114 ci-dessus.
Article 116 :Le consentement d'une femme majeure à la compensation en vue d'obtenir son divorce par Khol' est valable. Si le consentement émane d'une femme mineure, le divorce est acquis et la mineure n'est tenue à la compensation qu'avec l'accord de son représentant légal.
Article 117 :L'épouse a droit à restitution de la compensation si elle établit que son divorce par Khol' est le résultat d'une contrainte ou si elle a subi un préjudice qui lui a été porté par son époux. Dans tous les cas, le divorce est acquis.
Article 118 :Tout ce qui peut légalement faire l'objet d'une obligation, peut valablement servir de contrepartie en matière de divorce par Khol', sans toutefois, que cela donne lieu de la part de l'époux à un abus ou un excès.
Article 119 :En cas d'insolvabilité de la mère, la compensation en contrepartie de son divorce par Khol', ne doit pas être acquittée aux dépens des droits des enfants ou de leur pension alimentaire.
Si la mère divorcée par Khol' qui a donné en compensation la pension alimentaire de ses enfants devient insolvable, la pension sera à la charge du père, sans préjudice du droit de celui-ci de réclamer la restitution de ce qu'il a versé au profit des enfants.
Article 120 :Si les deux époux conviennent du principe du divorce par Khol', sans se mettre d'accord sur la contrepartie, l'affaire est portée devant le tribunal en vue d'une tentative de conciliation. Au cas où celle-ci s'avère impossible, le tribunal déclare valable le divorce par Khol', après en avoir évalué la contrepartie, en tenant compte du montant du Sadaq, de la durée du mariage, des causes de la demande du divorce par Khol' et de la situation matérielle de l'épouse.
Si l'épouse persiste dans sa demande de divorce par Khol' et que l'époux s'y refuse, elle peut recourir à la procédure de discorde.
Titre VI : Des catégories de divorce sous contrôle judiciaire et de divorce judiciaire
Chapitre premier : Des mesures provisoires
Article 121 :Si le litige entre les époux est porté devant la justice et que leur cohabitation s'avère impossible, le tribunal peut, d'office ou sur requête, prendre les mesures provisoires qu'il juge appropriées à l'égard de l'épouse et des enfants, y compris le choix d'habiter chez l'un des proches parents de l'épouse ou de l'époux et ce, dans l'attente du jugement sur le fond. Ces mesures sont immédiatement exécutoires, sur minute, par l'intermédiaire du ministère public.
Chapitre II : Du divorce révocable (Rijii) et du divorce irrévocable (Baïn)
Article 122 : Tout divorce prononcé par le tribunal est irrévocable, à l'exception du divorce pour serment de continence et du divorce pour défaut d'entretien.
Article 123 :Tout divorce du fait de l'époux est révocable, à l'exception du divorce prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs, du divorce intervenu avant la consommation du mariage, du divorce par consentement mutuel, du divorce par Khol' et de celui qui résulte d'un droit d'option consenti par l'époux à son épouse.
Article 124 :L'époux peut reprendre les liens conjugaux avec son épouse pendant la période de viduité.
L'époux qui désire le rétablissement des liens conjugaux avec son épouse, après un divorce révocable, doit faire établir l'acte de reprise par deux adoul lesquels en informent immédiatement le juge.
Le juge doit, avant d'homologuer l'acte de reprise, convoquer l'épouse pour l'en informer. Si celle-ci refuse la reprise de la vie conjugale, elle peut recourir à la procédure de discorde prévue à l'article 94 ci-dessus.
Article 125 :A l'expiration de la période de viduité suite à un divorce révocable, la femme se trouve définitivement séparée de son mari.


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