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Le Code marocain de la famille

Le Code marocain de la famille ou le Statut personnel

Voici les articles du statut personnel marocain ;vous pouvez cliquer -en bas - sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


1) si l'époux dispose de biens permettant d'en prélever la pension alimentaire, le tribunal décide du moyen d'exécution de ce prélèvement et ne donne pas suite à la demande de divorce.
2) en cas d'indigence dûment établie de l'époux, le tribunal lui impartit, en fonction des circonstances, un délai ne dépassant pas trente jours pour assurer l'entretien de son épouse , à défaut et sauf cas de circonstance impérieuse ou exceptionnelle, le divorce judiciaire est prononcé ;
3) le tribunal prononce le divorce, immédiatement, si l'époux refuse d'assumer l'entretien de son épouse sans prouver son incapacité à cet égard.
Article 103 :Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'époux absent mais se trouvant dans un lieu connu, après réception par lui de la requête d'instance.
Lorsque le lieu où se trouve l'époux absent est inconnu, le tribunal s'en assure avec l'aide du ministère public, vérifie la validité de l'action intentée par l'épouse et statue sur l'affaire à la lumière des résultats de l'enquête et des pièces du dossier.
Section III : De l'absence
Article 104 :Si l'époux s'absente du foyer conjugal durant une période excédant une année, l'épouse a la faculté de demander le divorce judiciaire.
Le tribunal s'assure, par tous moyens, de cette absence, de sa durée et du lieu où se trouve l'absent.
Le tribunal notifie à l'époux, dont l'adresse est connue, la requête de l'instance afin d'y répondre, en l'avisant que s'il persiste dans son absence ou ne fait pas venir son épouse auprès de lui, le tribunal prononcera le divorce.
Article 105 :Si l'adresse de l'époux absent est inconnue, le tribunal engage, avec le concours du ministère public, les procédures qu'il juge utiles pour lui faire notifier la requête de l'épouse, y compris la désignation d'un curateur. A défaut de comparution de l'époux, le tribunal prononce le divorce.
Article 106 :Si l'époux purge une peine de réclusion ou d'emprisonnement supérieure à trois ans, l'épouse peut demander le divorce judiciaire après un an de détention. En tout état de cause, l'épouse peut demander le divorce après deux années de détention de son conjoint.
Section IV : Du vice rédhibitoire
Article 107 :Sont considérés comme vices rédhibitoires pouvant compromettre la vie conjugale et permettant de demander d'y mettre fin :
1) les vices empêchant les rapports conjugaux ;
2) les maladies mettant en danger la vie de l'autre époux ou sa santé et dont on ne peut espérer la guérison dans le délai d'une année.
Article 108 :La recevabilité de la demande de mettre fin aux liens conjugaux, formulée par l'un des époux pour vice rédhibitoire, est subordonnée aux conditions suivantes :
1) si le conjoint qui demande le divorce n'avait pas pris connaissance du vice dont est atteint l'autre conjoint, lors de la conclusion de l'acte de mariage ;
2) si le demandeur n'a pas manifesté clairement son acceptation du vice rédhibitoire après avoir pris connaissance de son caractère incurable.
Article 109 :En cas de divorce judiciaire pour vice rédhibitoire et si le mariage n'a pas été consommé, l'époux n'est pas tenu de verser le Sadaq. Après consommation du mariage, l'époux a le droit de demander la restitution du montant du Sadaq à la personne qui l'a induit en erreur ou qui lui a caché sciemment le vice rédhibitoire.
Article 110 :Si l'époux a eu connaissance du vice rédhibitoire avant la conclusion du mariage et que le divorce a eu lieu avant consommation, l'époux est tenu de verser à l'épouse la moitié du Sadaq.
Article 111 :Il sera fait recours à l'expertise de spécialistes pour la constatation du vice ou de la maladie.
Section V : Du serment de continence (Ilaâ) et du délaissement (Hajr)
Article 112 :Lorsque l'époux fait serment de continence à l'égard de son épouse ou qu'il la délaisse, celle-ci peut en saisir le tribunal qui impartit à l'époux un délai de quatre mois. Passé ce délai et si l'époux ne revient pas à résipiscence, le divorce est prononcé par le tribunal.
Section VI : Des actions en divorce judiciaire
Article 113 :A l'exception du cas d'absence, il est statué sur les actions en divorce judiciaire fondées sur l'une des causes visées à l'article 98 ci-dessus, après tentative de conciliation, dans un délai maximum de six mois, sauf circonstances particulières.


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