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Le Code marocain de la famille

Le Code marocain de la famille ou le Statut personnel

Voici les articles du statut personnel marocain ;vous pouvez cliquer -en bas - sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 93 :Le divorce lié à une condition de faire ou de ne pas faire est nul et non avenu.
Titre IV : Du divorce judiciaire (tatliq)
Chapitre premier : Du divorce judiciaire sur demande de l'un des époux pour raison de discorde (Chiqaq)
Article 94 :Lorsque les deux époux ou l'un d'eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d'aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d'entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation, conformément aux dispositions de l'article 82 ci-dessus.
Article 95 :Les deux arbitres ou ceux qui en tiennent lieu recherchent les causes du différend qui oppose les conjoints et déploient toutes leurs possibilités pour y mettre fin.
En cas de conciliation des époux, les arbitres en dressent un rapport en trois copies signées conjointement par eux et par les époux. Ces copies sont soumises au tribunal qui en remet une à chacun des époux et conserve la troisième dans le dossier. Le tribunal prend acte de cette conciliation.
Article 96 :En cas de désaccord des arbitres sur le contenu du rapport ou sur la détermination de la part de responsabilité de chacun des époux ou s'ils n'ont pas présenté ce rapport dans le délai qui leur est imparti, le tribunal peut procéder à une enquête complémentaire par tout moyen qu'il juge adéquat.
Article 97 :En cas d'impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux articles 83, 84 et 85 ci-dessus. A cet effet, le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l'époux lésé.
Il est statué sur l'action relative à la discorde dans un délai maximum de six mois courant à compter de la date de l'introduction de la demande.
Chapitre Il : Du divorce judiciaire pour d'autres causes
Article 98 :L'épouse peut demander le divorce judiciaire pour l'une des causes suivantes :
1) le manquement de l'époux à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage ;
2) le préjudice subi ;
3) le défaut d'entretien ;
4) l'absence du conjoint ;
5) le vice rédhibitoire chez le conjoint ;
6) le serment de continence ou le délaissement.
Section I : Du manquement à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage ou du préjudice
Article 99 :Tout manquement à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire.
Est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire, tout acte ou comportement infamant ou contraire aux bonnes moeurs, émanant de l'époux portant un dommage matériel ou moral à l'épouse, la mettant dans l'incapacité de maintenir les liens conjugaux.
Article 100 :Les faits constituant le préjudice sont établis par tout moyen de preuve, y compris la déposition de témoins qui sont entendus par le tribunal en chambre de conseil.
Si l'épouse ne parvient pas à prouver le préjudice mais persiste à demander le divorce judiciaire, elle peut recourir à la procédure prévue en matière de discorde.
Article 101 :Dans le cas où le divorce est prononcé pour cause de préjudice, le tribunal peut fixer, dans le même jugement, le montant du dédommagement dû au titre du préjudice.
Section II : Du défaut d'entretien
Article 102 :L'épouse peut demander le divorce judiciaire pour manquement de l'époux à l'obligation de la pension alimentaire exigible et due, dans les cas et suivant les dispositions ci-après :


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