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Le Code marocain de la famille

Le Code marocain de la famille ou le Statut personnel

Voici les articles du statut personnel marocain ;vous pouvez cliquer -en bas - sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Titre premier : dispositions générales
Article 70 :Le recours à la dissolution du mariage, par divorce sous contrôle judiciaire ou par divorce judiciaire, ne devrait avoir lieu qu'exceptionnellement et en prenant en considération la règle du moindre mal, du fait que cette dissolution entraîne la dislocation de la famille et porte préjudice aux enfants.
Article 71 :La dissolution du mariage résulte du décès de l'un des époux, de la résiliation, du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire ou du divorce moyennant compensation (Khol').
Article 72 :La dissolution du mariage entraîne les effets prévus au présent Code, à compter de la date :
1) du décès de l'un des conjoints ou d'un jugement déclaratif du décès ;
2) de la résiliation du mariage, du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire ou du divorce moyennant compensation (Khol').
Article 73 :Le divorce peut être exprimé soit verbalement, en termes explicites, soit par écrit, soit encore par signe non équivoque, s'il s'agit d'une personne incapable de s'exprimer oralement ou par écrit.
Titre II : Du décès et de la résiliation
Chapitre premier : Du décès
Article 74 :Le décès et la date à laquelle il a eu lieu sont établis devant le tribunal par tout moyen recevable.
Le tribunal prononce le décès du disparu conformément à l'article 327 et suivants du présent Code.
Article 75 :S'il s'avère, après le jugement déclaratif du décès d'un disparu, qu'il est toujours en vie, le ministère public ou toute personne concernée est tenu(e) de demander au tribunal de rendre une décision établissant ce fait.
Cette décision annule le jugement déclaratif du décès du disparu avec tous ses effets, à l'exception du remariage de l'épouse du disparu qui demeure valable s'il a été consommé.
Article 76 :En cas d'établissement de la date réelle du décès, différente de celle prononcée par le jugement déclaratif, le ministère public ou toute personne concernée est tenu(e) de demander au tribunal de rendre un jugement rétablissant ce fait et déclarant nuls les effets résultant de la date erronée du décès. Le remariage de l'épouse du disparu demeure toutefois valable.
Chapitre II : De la résiliation
Article 77 :La résiliation de l'acte de mariage est prononcée par jugement, avant ou après sa consommation, dans les cas et conformément aux conditions prévus au présent Code.
Titre III : Du divorce sous contrôle judiciaire
Article 78 :Le divorce sous contrôle judiciaire est la dissolution du pacte de mariage requise par l'époux ou par l'épouse, selon des conditions propres à chacun d'eux, sous le contrôle de la justice et conformément aux dispositions du présent Code.
Article 79 :Quiconque veut divorcer doit demander au tribunal l'autorisation d'en faire dresser acte par deux adoul habilités à cet effet dans le ressort du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile de l'épouse ou son lieu de résidence ou le lieu où l'acte de mariage a été conclu, selon l'ordre précité.
Article 80 :La demande d'autorisation de faire constater l'acte de divorce doit contenir l'identité, la profession et l'adresse des conjoints et le nombre d'enfants, s'il y a lieu, leur âge, leur état de santé et leur situation scolaire.
Le document établissant le mariage est joint à la demande, ainsi que les preuves établissant la situation matérielle de l'époux et ses charges financières.
Article 81 :Le tribunal convoque les époux pour une tentative de conciliation.
Si l'époux reçoit personnellement la convocation et ne comparaît pas, il est considéré avoir renoncé à sa demande.
Si l'épouse reçoit personnellement la convocation et ne comparaît pas et ne communique pas d'observations par écrit, le tribunal la met en demeure, par l'intermédiaire du ministère public, qu'à défaut de comparaître, il sera statué sur le dossier.
S'il appert que l'adresse de l'épouse est inconnue, le tribunal recourt à l'aide du ministère public pour rechercher ladite adresse. Lorsqu'il est établi que l'époux a utilisé des manoeuvres frauduleuses, la sanction prévue à l'article 361 du code pénal lui est applicable à la demande de l'épouse.


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