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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 1242 :Les causes légitimes de préférence sont les privilèges, les nantissements et le droit de rétention.
Chapitre Premier : Des privilèges.
Article 1243 :Le privilège est un droit de préférence que la loi accorde sur les biens du débiteur à raison de la cause de la créance.
Article 1244 :La créance privilégiée est préférée à toutes autres créances, même hypothécaires
Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.
Article 1245 :Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.
Les ayants cause des créanciers privilégiés exercent les mêmes droits que leurs auteurs, en leur lieu et place.
Article 1246 :Si le prix des meubles et immeubles, soumis à un privilège spécial, ne suffit pas à payer les créanciers privilégiés, ceux-ci viennent à contribution pour le surplus, avec les créanciers chirographaires.
Chapitre Deuxième : Des privilèges sur les meubles.
Article 1247 :Les privilèges sur les meubles sont généraux ou spéciaux.
Les premiers comprennent tous les biens meubles du débiteur ; les seconds ne s'appliquent qu'à certains meubles.
Section Première : Des créances privilégiées sur la généralité des meubles.
Article 1248 :Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
1° Les frais funéraires, c'est-à-dire les dépenses de lotion du cadavre, de transport, d'ensevelissement et de pompes funèbres, en rapport avec la situation de fortune du débiteur défunt ;
2° Les créances des médecins, pharmaciens, gardes-malades, pour leurs soins et fournitures dans les six mois antérieurs au décès ou à l'ouverture de la contribution ;
3° Les frais de justice, tels que les frais de scellés, d'inventaire, de vente, et autres indispensables à la conservation et à la réalisation du gage commun ;
4° Les salaires dus aux gens de service et ouvriers employés directement par le débiteur, ceux dus aux commis, employés, préposés, soit qu'ils consistent en appointements fixes ou en remises ou commissions proportionnelles allouées à titre de salaire, les fournitures de substances faites au débiteur et à sa famille, le tout pour les six mois qui ont précédé le décès ou la faillite ou la contribution ;
5° Les créances de l'Etat et des communes, à raison des contributions dues pour l'année courante.
Section Deuxième : Des créances ayant un droit de gage ou autre privilège spécial sur certains meubles.
Article 1249 :Le créancier gagiste est préféré sur le produit de la chose dont il est nanti.
Article 1250 :Les créances privilégiées sur certains meubles sont celles ci-après exprimées :
1° Les sommes dues pour les semences, pour les travaux de culture, et pour ceux de la récolte, sur le produit de la récolte ;
2° Les fermages et loyers des immeubles, et les redevances dues au crédit-rentier, en cas de cession de jouissance moyennant une rente, sur les fruits de la récolte de l'année, sur les produits provenant du fonds qui se trouvent dans les lieux et bâtiments loués, et sur ce qui sert à l'exploitation de la ferme comme à garnir les lieux loués. Ce privilège n'a lieu que pour le fermage, le loyer ou la rente échus au jour de la déconfiture ou de la faillite et les trente jours qui suivent. Il ne s'étend pas aux produits et marchandises sortis des lieux loués, lorsqu'il y a droit acquis en faveur des tiers, sauf le cas de distraction frauduleuse ;
3° Les frais faits pour la conservation de la chose, à savoir ceux sans lesquels la chose eût péri, ou aurait cessé de servir à sa destination, sur les meubles conservés ;
4° Les salaires et remboursements dus à l'artisan pour sa main d'oeuvre et ses avances, sur les choses qui lui ont été remises, tant qu'elles sont en sa possession ;


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