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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

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Il peut aussi s'opposer à la saisie ou à la vente, lorsque la valeur du gage est insuffisante dès l'origine ou est devenue insuffisante par la suite pour payer lé créancier nanti.
Article 1232 :Le créancier nanti du gage qui en a été dépossédé involontairement peut le revendiquer entre les mains du débiteur et de tous tiers, dans les conditions établies à l'article 297.
Section Sixième : De la nullité et de l'extinction du gage.
Article 1233 :La nullité de l'obligation principale entraîne la nullité du gage.
Les causes qui produisent la rescision ou l'extinction de l'obligation principale produisent la rescision ou l'extinction du gage.
Les effets de la prescription de l'obligation sont réglés par l'article 377.
Article 1234 :Le gage s'éteint aussi, indépendamment de l'obligation principale :
1° Par la renonciation du créancier au gage ;
2° Par la destruction ou la perte totale de la chose donnée en gage ;
3° Par la confusion ;
4° Par la résolution du droit de la partie qui a constitué le gage ;
5° Par l'expiration du terme ou l'événement de la condition résolutoire sous laquelle il a été constitué ;
6° Dans le cas de cession de la dette sans le gage ;
7° Par la vente du gage, régulièrement faite par un créancier antérieur en date.
Article 1235 :La renonciation du créancier peut être tacite et résulte de tout acte par lequel le créancier se dessaisit volontairement du gage entre les mains du débiteur, du tiers bailleur du gage, ou d'un tiers indiqué par le débiteur.
Toutefois, la remise momentanée du gage au débiteur, afin de lui permettre d'accomplir une opération déterminée dans l'intérêt des deux parties, ne suffit pas pour faire présumer la renonciation du créancier.
Article 1236 :Le gage s'éteint par la perte ou destruction de la chose, sauf les droits du créancier sur ce qui reste du gage ou de ses accessoires, et sur les indemnités qui pourraient être dues de ce chef par les tiers.
Article 1237 :Le gage s'éteint, lorsque le droit de gage et le droit de propriété se réunissent dans la même personne. Cependant, la confusion n'éteint pas le gage, et le créancier devenu propriétaire conserve son privilège, lorsqu'il se trouve en concours avec d'autres créanciers de son auteur qui poursuivent le payement de leurs créances sur la chose dont il est nanti.
Si le créancier n'acquiert le gage que pour partie, le gage subsiste pour le reste et pour la totalité de la créance.
Article 1238 :Le gage constitué par celui qui n'avait sur la chose qu'un droit résoluble s'éteint par la résolution des droits du constituant.
Cependant le délaissement volontaire, par le constituant, du droit ou de la chose sur laquelle il avait un droit résoluble, ne nuit pas aux créanciers nantis.
Article 1239 :Le gage renaît avec la créance, dans tous les cas où le payement fait au créancier est déclaré nul, sauf les droits acquis régulièrement dans l'intervalle par les tiers de bonne foi.
Article 1240 :La vente du gage régulièrement faite par le créancier antérieur en date éteint les droits de gage constitués sur cet objet au profit d'autres créanciers, sauf leur droit sur le produit de la vente au cas où il resterait un excédent.
Titre Douzième : Des différentes espèces de créancières.
Article 1241 :Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.


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