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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Passé le délai et à défaut d'opposition, ou si l'opposition est rejetée, le créancier peut faire vendre judiciairement les objets donnés en gage.
Article 1219 :Les parties peuvent prolonger le délai qui doit s'écouler entre la signification et la vente ; elles ne peuvent le diminuer au-dessous des sept jours établis à l'article précédent.
Article 1220 :Le tiers bailleur du gage peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur, encore que le débiteur s'y oppose ou renonce à s'en prévaloir, et sauf celles qui sont exclusivement personnelles à ce dernier.
Article 1221 :Lorsque le gage consiste en plusieurs choses distinctes, le créancier a la faculté de faire vendre celui ou ceux des objets qui sont choisis par le débiteur, pourvu qu'ils suffisent au payement de la dette. Dans le cas contraire, le créancier doit commencer par faire vendre les choses qui entraînent des dépenses d'entretien, ensuite celles qui représentent le moins d'utilité pour le débiteur, et, enfin, les autres, jusqu'à concurrence de la créance
Il ne peut faire vendre que ce qui est nécessaire pour acquitter l'obligation, à peine de nullité pour le surplus et des dommages de la partie.
Article 1222 :Dès que la vente a eu lieu, le créancier est tenu de donner avis du résultat obtenu au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un.
Article 1223 :Le produit de la vente appartient de droit au créancier, à concurrence de ce qui lui est dû. Il exerce ses actions pour le surplus contre le débiteur, si le produit de la vente ne suffit pas à le désintéresser.
S'il y a un excédent, le créancier doit en faire raison au débiteur, ou au tiers bailleur du gage, sauf les droits des créanciers gagistes postérieurs en rang.
Il est tenu, dans tous les cas, de rendre compte de la liquidation au débiteur, et de remettre les pièces justificatives. Il répond de son dol et de sa faute lourde.
Article 1224 :Lorsque le gage consiste en numéraire ou en titres au porteur faisant office de monnaie, le créancier est autorisé à appliquer cette somme au payement de ce qui lui est dû, lorsque la dette est de même espèce, et ne doit compte au débiteur que de ce qui excède sa créance.
Article 1225 :Lorsque le gage consiste en une créance contre un tiers, le créancier est autorisé, sauf convention contraire, à recouvrer le montant de la créance engagée jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû, et, le cas échéant, à poursuivre directement le tiers ; ce dernier ne se libère valablement qu'entre les mains du créancier gagiste, et le payement par lui fait a les effets du payement effectué par le débiteur principal.
Lorsqu'il y a plusieurs créanciers gagistes, le droit de recouvrer la créance engagée appartient au créancier antérieur en date. Celui-ci est tenu de notifier immédiatement au débiteur le recouvrement de la créance, ou les poursuites judiciaires par lui engagées.
Article 1226 :Est nulle et non avenue toute stipulation, même postérieure au contrat, qui autoriserait le créancier, faute de payement, à s'approprier le gage ou à en disposer, sans les formalités prescrites par la loi.
Est également nulle toute stipulation, même postérieure au contrat, qui autoriserait le tiers dépositaire, à défaut de payement par le débiteur, à liquider le gage et à payer le créancier, sans les formalités prescrites par la loi.
Article 1227 :Les frais de la réalisation du gage sont à la charge du débiteur.
Ceux imputables à la faute ou au dol du créancier sont à la charge de ce dernier.
Section Cinquième : De l'effet du gage entre les créanciers et envers les tiers.
Article 1228 :Celui qui a constitué un gage peut valablement consentir un gage de second rang sur ce même objet ; dans ce cas, le premier créancier gagiste détient le gage pour le compte du second créancier, aussi bien que pour le sien propre, dès qu'il a été régulièrement averti par le débiteur ou par le second créancier, agissant avec l'autorisation de ce dernier, de l'existence du second droit de gage. Son consentement n'est pas requis pour la validité du second gage.
Cette disposition s'applique également au cas où le gage a été remis à un tiers dépositaire.
Article 1229 :Entre créanciers gagistes, le rang est déterminé par la date de l'acte constitutif du nantissement.
Les créanciers gagistes de même rang viennent par égales portions sur le prix.
Le tout, sauf les conventions des parties.
Article 1230 :Le gage délivré pour sûreté d'une obligation future éventuelle, ou suspendue à un terme ou à une condition, a rang à partir du jour où il est devenu parfait par la remise de la chose en vertu du contrat, même si l'obligation ne se réalise que plus tard.
La même disposition s'applique au gage suspendu à un terme ou à une condition et au nantissement de la chose d'autrui, s'il est validé.
Article 1231 :Le créancier nanti du gage ne peut s'opposer à la saisie ni à la vente forcée du gage par d'autres créanciers. Il peut, toutefois, former opposition entre les mains des créanciers saisissants, à concurrence de la somme qui lui est due, afin d'exercer son privilège sur le produit de la vente.


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