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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 1208 :Dans le cas prévu à l'article précédent, et dans tous les autres cas où le créancier abuse du gage, le néglige, ou le met en péril, le débiteur a le choix :
a) Ou de demander que le gage soit remis dans les mains d'un tiers dépositaire, sauf son recours en dommages contre le créancier :
b) Ou de contraindre le créancier à remettre, les choses en l'état où elles se trouvaient au moment ou le gage a été constitué ;
c) Ou d'exiger la restitution du gage, en remboursant la dette, encore que l'échéance ne soit pas arrivée.
Article 1209 :Dès que le contrat de nantissement est éteint, le créancier est tenu de restituer le gage avec tous ses accessoires et de faire raison des fruits qu'il a perçus, soit au débiteur, soit au tiers bailleur du gage.
Article 1210 :Les frais de la restitution du gage sont à la charge du débiteur, s'il n'en est autrement convenu.
Article 1211 :Le créancier répond de la perte et de la détérioration du gage, provenant de son fait, de sa faute, ou de ceux des personnes dont il est responsable.
Il ne répond pas du cas fortuit et de la force majeure, à moins qu'ils n'aient été précédés de sa demeure ou de sa faute. La preuve du cas fortuit et de la force majeure est à sa charge.
Est nulle la stipulation qui chargerait le créancier des cas de force majeure.
Article 1212 :Le créancier répond du gage à concurrence de la valeur qu'il avait au moment où il lui a été remis, sauf de plus amples dommages, si le cas y échet.
Article 1213 :La responsabilité du créancier cesse, si le débiteur, qui a acquitté la dette, est en demeure de recevoir le gage que le créancier a mis à sa disposition, ou s'il a prié le créancier de garder encore le gage; dans ces cas, le créancier ne répond plus que comme simple dépositaire.
Article 1214 :Lorsque le gage a été remis à un tiers dépositaire convenu entre les parties, la perte du gage est à la charge du débiteur, sauf son recours tel que de droit contre le tiers dépositaire.
Article 1215 :Est nulle la stipulation qui déchargerait le créancier de toute responsabilité à l'égard du gage.
La rescision ou la nullité de l'obligation principale ne libère pas le créancier de ses obligations quant à la garde et à la conservation de la chose qui lui a été remise à titre de gage.
Article 1216 :Le débiteur est tenu, en recevant le gage, de faire raison au créancier :
1° Des dépenses nécessaires faites pour la conservation du gage, ainsi que des contributions et charges publiques que le créancier aurait acquittées. Le créancier peut enlever les améliorations par lui faites, pourvu que ce soit sans dommages ;
2° Des dommages produits au créancier par la chose, s'ils ne sont imputables à la faute de ce dernier.
Article 1217 :Se prescrivent par six mois :
a) L'action en indemnité du débiteur ou du tiers bailleur du gage contre le créancier à raison de la détérioration ou de la transformation de la chose ;
b) L'action du créancier contre le débiteur à raison des dépenses nécessaires faites à la chose, et des améliorations qu'il a le droit d'enlever.
Ce délai commence, pour le débiteur, du moment où le gage lui a été restitué, et, pour le créancier gagiste, du moment où le contrat a pris fin.
Section Quatrième : De la liquidation du gage.
Article 1218 :En cas d'inexécution, même partielle, de l'obligation, le créancier, dont la créance est exigible, a la faculté, sept jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un, de faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.
Le débiteur ou le tiers bailleur du gage peuvent faire opposition dans ce délai, en assignant le créancier à audience fixe : l'opposition arrête la vente.
Si le débiteur ne réside pas au lieu où se trouve le créancier ou n'y a pas domicile, le délai d'opposition est augmenté à raison de la distance, suivant la loi de procédure.


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