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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 1196 :Le privilège s'établit sur les titres au porteur par la tradition au créancier des titres donnés en gage.
Article 1197 :A l'égard des actions, des parts d'intérêt, et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être constitué par un transfert à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres.
Article 1198 :Lorsqu'il a été convenu que le gage serait remis à un tiers dépositaire, sans indication d'une personne, le tribunal est appelé à choisir entre les personnes désignées par les parties, au cas ou celles-ci ne pourraient s'accorder sur le choix.
En cas de mort du tiers dépositaire, le gage est déposé chez une autre personne choisie par les parties ou, en cas de désaccord, par le tribunal.
Section Deuxième : Des effets du nantissement mobilier ou gage.
Article 1199 :Le gage garantit, non seulement le principal de la dette, mais aussi :
1° Les accessoires de la dette, au cas où ils seraient dus ;
2° Les dépenses nécessaires faites pour la conservation du gage, dans la mesure établie à l'article 1216 ;
3° Les frais nécessaires pour parvenir à la réalisation du gage. Les dommages qui pourraient être dus au créancier, et les frais de poursuite exercés contre le débiteur constituent une obligation personnelle de ce dernier, pour laquelle le créancier peut exercer un recours tel que de droit.
Article 1200 :Le gage s'étend de plein droit aux fruits et accessions qui surviennent à la chose pendant qu'elle est au pouvoir du créancier, en ce sens que ce dernier a le droit de les retenir, avec la chose principale, pour sûreté de sa créance. Lorsque le gage consiste en titres au porteur ou valeurs industrielles, le créancier est censé autorisé à toucher les intérêts et dividendes y afférents, et à les retenir au même titre que le gage principal.
Le tout, sauf stipulation contraire.
Article 1201 :Le créancier n'est tenu de restituer le gage au débiteur, ou au tiers bailleur du gage, qu'après parfaite exécution de l'obligation, quand même le gage serait divisible, le tout, sauf les conventions des parties.
Cependant lorsqu'on a constitué en gage plusieurs choses séparées, de manière que chacune d'elles garantît une partie de la dette, le débiteur qui a payé une fraction de la dette a le droit de retirer la partie du gage correspondant à cette partie.
Article 1202 :Le débiteur solidaire ou le cohéritier, qui a payé sa portion de la dette commune, ne peut exiger la restitution du gage pour sa part, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
Réciproquement, le créancier solidaire ou le cohéritier, qui a reçu sa portion de la créance, ne peut restituer le gage au préjudice des créanciers ou cohéritiers qui ne sont pas encore désintéressés.
Article 1203 :Le créancier n'a pas le droit de retenir le gage du chef de ses autres créances contre le débiteur, qu'elles soient postérieures ou antérieures à la constitution du gage, à moins qu'il n'ait été convenu que le gage devait servir à garantir aussi ces créances.
Section Troisième : Des obligations du créancier.
Article 1204 :Le créancier doit veiller à la garde et à la conservation de la chose ou du droit dont il est nanti avec la diligence avec laquelle il conserve les choses qui lui appartiennent.
Article 1205 :Lorsque le gage consiste en effets de commerce, ou autres titres à échéance fixe, le créancier est tenu de les recouvrer, en principal et accessoires, au fur et à mesure des échéances, et de prendre toutes mesures conservatoires que le débiteur ne pourrait prendre lui-même, faute de possession du titre.
Le privilège se transporte sur la somme recouvrée, ou sur l'objet de la prestation, dès qu'elle est accomplie. Lorsque cette prestation consiste en la délivrance d'un immeuble ou d'un droit immobilier, le créancier gagiste acquiert, sur l'immeuble, un droit d'hypothèque.
Article 1206 :Si la chose ou ses produits menacent de se détériorer ou de dépérir, le créancier doit en avertir aussitôt le débiteur. Celui-ci peut retirer le gage, et lui en substituer un autre d'égale valeur.
S'il y a péril en la demeure, le créancier est tenu de se faire autoriser par l'autorité judiciaire du lieu à vendre le gage, après en avoir fait vérifier l'état, et estimer la valeur, par experts à ce commis ; l'autorité judiciaire prescrit toutes autres mesures qu'elle croit nécessaires dans l'intérêt de toutes les parties.
Le produit de la vente remplace le gage. Peut toutefois le débiteur en demander le dépôt dans une caisse publique, ou bien le retirer lui-même en remettant dans ce dernier cas, au créancier, un gage de valeur équivalente à celle du premier gage.
Article 1207 :Le créancier ne peut faire usage du gage, ni constituer un sous-gage sur la chose, ni en disposer d'aucune autre manière dans son intérêt personnel, s'il n'y est expressément autorisé.
En cas de contravention, il répond même du cas fortuit, sans préjudice des dommages-intérêts du débiteur ou du tiers bailleur de gage.


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