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Le Code Civil marocain
Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants
Article 1183 :Si la perle ou la détérioration provient du fait du débiteur, le Créancier aura le droit d'exiger le payement immédiat de la créance, bien qu'elle soit à terme, si le débiteur n'offre de lui remettre une autre garantie équivalente ou un supplément de sûreté.
Chapitre Deuxième. Du nantissement mobilier du gage.
Section Première : Dispositions Générales.
Article 1184 :Le gage confère au créancier le droit de retenir la chose engagée jusqu'à parfait acquittement de la dette, de la vendre si l'obligation n'est pas acquittée, et d'être payé sur le prix, en cas de vente, par privilège et préférence à tout autre créancier.
Article 1185 :Le gage est soumis aux dispositions générales relatives au nantissement, sauf les dispositions ci-après.
Article 1186 :On peut donner en gage du numéraire, des titres au porteur, des choses fongibles, pourvu qu'ils soient remis sous enveloppe fermée.
Lorsque le numéraire est remis non renfermé, on applique, par analogie, les règles du prêt de consommation ; mais lorsqu'il s'agit de titres au porteur remis ouverts, le créancier ne peut en disposer que s'il y est expressément autorisé par écrit.
Article 1187 :Le créancier qui reçoit, à titre de gage, une chose mobilière, un ensemble de meubles, de celui qui n'en est pas le propriétaire, n'acquiert pas le droit de gage sur ces objets, même s'il était de bonne foi.
Article 1188 :Le gage est parfait :
1° Par le consentement des parties sur la constitution du gage;
2° Et, en outre, par la remise effective de la chose qui en est l'objet au pouvoir du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.
Lorsque la chose se trouvait déjà au pouvoir du créancier, le consentement des parties est seul requis ; si elle est au pouvoir d'un tiers qui possède pour le débiteur, il suffit que ce dernier notifie la constitution du gage au tiers détenteur ; à partir de cette notification, le tiers détenteur est censé posséder pour le créancier, encore qu'il ne se fût pas obligé directement envers ce dernier.
Article 1189 :Le gage qui a pour objet une part indivise d'une chose mobilière ne s'établit que par la remise de la chose tout entière au pouvoir du créancier.
Lorsque la chose est commune entre le débiteur et d'autres personnes, il suffit que le créancier soit substitué en la possession qu'avait son auteur.
Article 1190 :Le débiteur a toujours le droit d'exiger un récépissé, daté et signé par le créancier, énonçant l'espèce et la nature des choses mises en gage, leur qualité, poids et mesure, leurs marques spéciales, et, lorsqu'il s'agit de titres au porteur, leur numéro et leur valeur nominale.
Article 1191 :A l'égard des tiers, le privilège ne s'établit, toutefois, que s'il y a un acte écrit, ayant une date certaine, énonçant la somme due, l'époque de l'échéance ou de l'exigibilité, l'espèce et la nature des choses mises en gage, leur qualité, poids et mesure, de manière qu'on puisse les reconnaître exactement ; cette description peut être faite, soit dans l'acte même, soit dans un état annexé à l'acte.
Article 1192 :L'acte écrit n'est pas requis, lorsque la valeur du gage et la dette garantie, prises chacune isolément, n'excèdent par cent cinquante francs.
Article 1193 :La convention par laquelle une personne s'oblige à donner en gage une chose déterminée confère au créancier le droit d'exiger la délivrance du gage et, à défaut, les dommages-intérêts.
Cette disposition s'applique, même lorsque le débiteur a perdu la capacité d'aliéner avant la remise du gage au créancier ; le représentant légal de l'incapable est tenu de faire cette remise, sauf les cas de rescision établis par la loi.
Article 1194 :Le créancier est censé avoir le gage en sa possession, lorsque les choses qui constituent le gage sont à sa disposition, dans ses magasins et navires, ou dans ceux de son commissionnaire ou facteur, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture endossée au nom du créancier ou à son ordre.
Article 1195 :Le privilège s'établit sur les créances mobilières ;
a) Par la remise du titre constitutif de la créance ;
b) Et, en outre, par la signification du nantissement au débiteur de la créance donnée en gage, ou par l'acceptation de ce dernier, par acte ayant date certaine.
La signification doit être faite par le créancier primitif ou par le créancier nanti, dûment autorisé par ce dernier.
La créance qui n'est pas établie par un titre ne peut faire l'objet d'un gage.
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