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Le Code Civil marocain
Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants
Article 1167 :La caution est tenue de la dette principale, si elle ne présente pas le cautionné au jour fixé. Elle est déchargée, si le cautionné se présente après cette date; mais si un jugement est déjà intervenu prononçant la condamnation de la caution, la comparution du cautionné ne suffirait pas pour faire révoquer le jugement.
Article 1168 :Le décès du cautionné libère la caution. L'état de déconfiture notoire ou l'insolvabilité déclarée du cautionné ont le même effet.
Article 1169 :La caution qui a été condamnée à payer, faute de présenter le débiteur, a le droit de faire révoquer la condamnation, si elle prouve qu'à la date du jugement le cautionné était mort ou insolvable.
Si la caution a exécuté le jugement qui la condamne, elle a recours contre le créancier, à concurrence de la somme payée, dans les conditions établies pour la répétition d'indû.
Titre Onzième : Du nantissement.
Chapitre Premier : Dispositions générales.
Article 1170 :Le nantissement est un contrat par lequel le débiteur, ou un tiers agissant dans son intérêt, affecte une chose mobilière ou immobilière ou un droit incorporel à la garantie d'une obligation, et confère au créancier le droit de se payer sur cette chose, par préférence à tous autres créanciers, au cas où le débiteur manquerait à le satisfaire.
Article 1171 :Pour constituer un nantissement, il faut avoir la capacité de disposer à titre onéreux de la chose qui en est l'objet.
Article 1172 :Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit résoluble, conditionnel, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'un nantissement soumis à la même condition ou à la même rescision.
Article 1173 :Le nantissement de la chose d'autrui est valable :
1° Si le maître y consent ou le ratifie ; lorsque la chose est grevée d'un droit au profit d'un tiers, le consentement de ce dernier est également requis ;
2° Au cas où le constituant a acquis postérieurement la propriété de la chose.
Si le maître ne consent au nantissement que jusqu'à concurrence d'une somme déterminée ou sous certaines conditions, le nantissement ne vaut que jusqu'à concurrence de cette somme ou sous les réserves exprimées par le propriétaire de la chose.
Le nantissement n'a aucun effet, si le maître refuse son consentement.
Article 1174 :Tout ce qui peut être valablement vendu peut être objet de nantissement.
Est valable néanmoins le nantissement d'une chose future, aléatoire, ou dont on n'a pas la possession; mais ce nantissement ne confère au créancier que le droit d'exiger la délivrance des choses qui font l'objet du contrat, dès que cette délivrance pourra être effectuée.
Article 1175 :Le nantissement peut être constitué pour sûreté d'un crédit ouvert ou d'une simple ouverture de compte courant, d'une obligation future, éventuelle, ou suspendue à une condition, pourvu que le montant de la dette assurée ou le maximum qu'elle pourra atteindre soit déterminé dans l'acte constitutif.
Article 1176 :Le nantissement peut être constitué à partir d'une certaine date ou jusqu'à une date déterminée, sous condition suspensive ou résolutoire.
Article 1177 :Celui qui a constitué un nantissement ne perd point le droit d'aliéner la chose qui en est l'objet ; mais toute aliénation consentie par le débiteur ou par le tiers bailleur du gage est subordonnée à la condition que la dette soit payée en principal et accessoires, à moins que le créancier ne consente à ratifier l'aliénation.
Article 1178 :Dans le cas prévu à l'article précédent, le nantissement se transporte sur le prix, si la dette n'est pas échue. Lorsqu'elle est échue, le créancier exerce son privilège sur le prix, sauf son recours contre le débiteur pour le surplus, si le prix ne suffit pas à le satisfaire.
Article 1179 :Celui qui a constitué un nantissement ne peut rien faire qui diminue la valeur de la chose, eu égard à l'état où elle se trouvait au moment du contrat, ni qui empêche l'exercice des droits résultant du nantissement au profit du créancier.
Lorsque l'objet du nantissement consiste en une créance ou autre droit sur un tiers, celui qui a constitué le nantissement ne peut, par des conventions passées avec les tiers, éteindre ou modifier au préjudice du créancier nanti les droits résultant de la créance ou du droit donné en gage : toutes stipulations à cet effet sont nulles à l'égard du créancier, s'il n'y a adhéré.
Article 1180 :Le nantissement est, de sa nature, indivisible : chaque partie de la chose qui est l'objet du gage ou de l'hypothèque garantit la totalité de la dette.
Article 1181 :Le nantissement s'étend de droit aux indemnités dues par les tiers à raison de la détérioration ou de la perte de la chose qui en fait l'objet, ou à raison de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le créancier est autorisé à prendre toutes mesures conservatoires de son droit sur le montant des indemnités.
Article 1182 :Si la chose qui est l'objet du nantissement est détériorée par une cause non imputable au créancier, celui-ci n'a pas le droit d'exiger un supplément de sûreté, s'il n'y a convention contraire.
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