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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


3° Lorsqu'il résulte de la déclaration expresse de la caution ou des circonstances que le cautionnement a été donné dans un esprit de libéralité.
Article 1149 :La caution n'a aucun recours contre le débiteur principal, lorsqu'elle a payé ou s'est laissé condamner en dernier ressort sans avertir le débiteur, si le débiteur justifie qu'il a déjà payé la dette, ou qu'il a des moyens d'en prouver ta nullité ou l'extinction. Cette disposition n'a pas lieu toutefois, lorsqu'il n'a pas été possible à la caution d'avertir le débiteur, dans le cas par exemple ou celui-ci était absent.
Chapitre Troisième : De l'extinction du cautionnement.
Article 1150 :Toutes les causes qui produisent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale éteignent le cautionnement.
Article 1151 :L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations, même indépendamment de l'obligation principale.
Article 1152 :Le payement fait par la caution libère à la fois la caution et le débiteur principal ; il en est de même de la délégation donnée par la caution et acceptée par le créancier et par le tiers délégué, de la consignation de la chose due lorsqu'elle est valablement faite, de la dation en payement, de la novation consentie entre le créancier et la caution.
Article 1153 :La caution peut opposer la compensation de ce qui est du par le créancier au débiteur principal. Elle peut aussi opposer la compensation de ce que le créancier lui doit à elle-même.
Article 1154 :La remise de la dette accordée au débiteur libère la caution ; celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur ; celle accordée à l'une des cautions, sans le consentement des autres, libère celle-ci pour la part de la caution à qui la remise a été accordée.
Article 1155 :La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions, à moins qu'elles n'aient consenti à garantir la nouvelle créance. Néanmoins, lorsque le créancier a stipulé l'accession des cautions à la nouvelle obligation, et que celles-ci refusent de la donner, l'ancienne obligation n'est pas éteinte
Article 1156 :La confusion qui s'opère entre le créancier et le débiteur principal libère la caution. Si le créancier laisse d'autres héritiers, la caution est déchargée jusqu'à concurrence de la part du débiteur.
La confusion qui s'opère entre le créancier et la caution ne libère point le débiteur principal.
La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, éteint le cautionnement, et ne laisse subsister que la dette principale ; cependant le créancier conserve son action contre celui qui s'est rendu caution de la caution, et retient les sûretés qu'il s'est fait donner pour garantir l'obligation de la caution.
Article 1157 :La prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur principal profite à la caution, à moins qu'elle n'ait été accordée à raison de l'état de gêne du débiteur.
La prorogation du terme accordée par le créancier à la caution ne profite pas au débiteur principal, à moins de déclaration contraire du créancier.
La prorogation accordée par le créancier au débiteur libère la caution, si le débiteur était solvable au moment où la prorogation lui a été accordée, à moins que la caution n'y ait consenti.
Article 1158 :L'interruption de la prescription à l'égard du débiteur principal s'étend à la caution. La prescription accomplie en faveur du débiteur principal profite à la caution.
Article 1159 :Lorsque le créancier a accepté volontairement, en payement de sa créance, une chose différente de celle qui en était l'objet, la caution, même solidaire, est déchargée, encore que le créancier vienne à être évincé de la chose, ou qu'il la restitue à raison de ses vices cachés.
Article 1160 :Le décès de la caution n'éteint pas le cautionnement ; l'obligation de la caution passe à sa succession.
Chapitre Quatrième : Du cautionnement de comparution.
Article 1161 :Le cautionnement de comparution est l'engagement par lequel une personne s'oblige à présenter en justice ou à faire comparaître une autre personne à l'échéance de l'obligation ou quand besoin sera.
Article 1162 :Celui qui ne peut aliéner à titre gratuit ne peut se porter caution de comparution.
Article 1163 :Le cautionnement de comparution doit être exprès.
Article 1164 :La caution doit présenter celui qu'elle a cautionné, dans le lieu indiqué par la convention ; si aucun lieu n'a été déterminé, le cautionné doit être présenté dans le lieu du contrat.
Article 1165 :La caution de comparution est libérée, si elle présente le cautionné, ou si celui-ci se présente volontairement lui-même, au jour fixé, dans le lieu convenu ; la présentation du cautionné avant le jour fixé ne suffirait point à libérer la caution.
Article 1166 :Si, au jour de l'échéance, le cautionné se trouve déjà au pouvoir de la justice pour d'autres motifs, et que le créancier en soit informé, la caution est libérée.


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