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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Dans ce cas, il est sursis aux poursuites contre la caution, jusqu'à la discussion des biens du débiteur principal, sans préjudice des mesures conservatoires que le créancier peut être autorisé à prendre contre la caution. Si le créancier possède un droit de gage ou de rétention sur un bien meuble du débiteur, il doit se payer sur cet objet, à moins qu'il ne soit affecté à la garantie d'autres obligations du débiteur, et qu'il soit insuffisant à les payer toutes.
Article 1137 :La caution ne peut demander la discussion du débiteur principal :
1° Lorsqu'elle a renoncé formellement à l'exception de discussion, et notamment lorsqu'elle s'est engagée solidairement avec le débiteur principal ;
2° Dans le cas où les poursuites et l'exécution contre le débiteur principal sont devenues notablement plus difficiles par suite du changement de résidence ou de domicile de ce dernier, ou de son établissement industriel, depuis la constitution de l'obligation ;
3° Lorsque le débiteur principal est en état de déconfiture notoire ou d'insolvabilité déclarée ;
4° Lorsque les biens qui peuvent être discutés sont litigieux, ou grevés d'hypothèques qui absorbent une grande partie de leur valeur, ou évidemment insuffisants pour désintéresser le créancier, ou bien encore lorsque le débiteur n'a sur les biens qu'un droit résoluble.
Article 1138 :Lorsque plusieurs personnes ont cautionné la même dette par le même acte, chacune d'elles n'est obligée que pour sa part et portion. La solidarité entre cautions n'a lieu que si elle a été stipulée, ou lorsque le cautionnement a été contracté séparément par chacune des cautions pour la totalité de la dette, ou lorsqu'il constitue un acte de commerce de la part des cautions.
Article 1139 :La caution de la caution n'est obligée envers le créancier que si le débiteur principal et toutes les cautions sont insolvables, ou si la caution est libérée au moyen d'exceptions qui lui sont exclusivement personnelles.
Article 1140 :La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, tant personnelles que réelles, qui appartiennent au débiteur principal, y compris celles qui se fondent sur l'incapacité personnelle de ce dernier. Elle a le droit de s'en prévaloir, encore que le débiteur principal s'y oppose ou y renonce. Elle peut même opposer les exceptions qui sont exclusivement personnelles à ce dernier, telles que la remise de la dette faite à la personne du débiteur.
Article 1141 :La caution peut agir en justice contre le débiteur principal, afin d'être déchargée de son obligation :
1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le payement, et même avant toute poursuite, dès que le débiteur est en demeure d'exécuter l'obligation ;
2° Lorsque le débiteur s'est obligé à lui rapporter la décharge du créancier dans un délai déterminé, si ce terme est échu ; au cas où le débiteur ne peut rapporter cette décharge, il doit payer la dette ou donner à la caution un gage ou une sûreté suffisante ;
3° Lorsque les poursuites contre le débiteur sont devenues notablement plus difficiles par suite du changement de résidence ou de domicile du débiteur, ou de son établissement industriel.
La caution qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 1147 ne peut invoquer le bénéfice des dispositions précédentes.
Article 1142 :La caution peut agir contre le créancier, afin d'être déchargée de la dette, si le créancier diffère à réclamer l'exécution de l'obligation aussitôt qu'elle est devenue exigible.
Article 1143 :La caution qui a valablement éteint l'obligation principale a son recours, pour tout ce qu'elle a payé, contre le débiteur, même si le cautionnement a été donné à l'insu de ce dernier. Elle a recours également pour les frais et les dommages qui ont été la conséquence légitime et nécessaire du cautionnement.
Tout acte de la caution, en dehors du payement proprement dit, qui éteint l'obligation principale et libère le débiteur, vaut payement, et donne ouverture au recours de la caution pour le principal de la dette et les frais y relatifs.
Article 1144 :La caution qui a payé n'a de recours contre le débiteur principal que si elle peut représenter la quittance du créancier, ou une autre pièce constatant l'extinction de la dette.
La caution qui a payé avant le terme n'a de recours contre le débiteur qu'à l'échéance de l'obligation principale.
Article 1145 :S'il y a plusieurs cautions solidaires, celle qui a payé le tout, à l'échéance, a également recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, ainsi que pour la part des répondants solidaires insolvables.
Article 1146 :La caution qui a transigé avec le créancier n'a de recours contre le débiteur et les autres cautions que jusqu'à concurrence de ce qu'elle a effectivement payé ou de sa valeur, s'il s'agit d'une somme déterminée.
Article 1147 :La caution qui a valablement acquitté la dette est subrogée aux droits et aux privilèges du créancier contre le débiteur principal, à concurrence de tout ce qu'elle a payé, et, contre les autres cautions, à concurrence de leurs parts et portions. Cette subrogation ne modifie pas, cependant, les conventions particulières intervenues entre le débiteur principal et la caution.
Article 1148 :La caution n'a point de recours contre le débiteur :
1° Lorsqu'elle a acquitté une dette qui la concerne personnellement, quoiqu'elle fût, en apparence, au nom d'un autre ;
2° Lorsque le cautionnement a été donné malgré la défense du débiteur ;


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