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Le Code Civil marocain
Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants
Article 1124 :L'engagement de cautionner quelqu'un ne constitue pas cautionnement, mais celui envers lequel il a été pris a le droit d'en exiger l'accomplissement ; à défaut, il a droit aux dommages-intérêts.
Article 1125 :Le cautionnement n'a pas besoin d'être accepté formellement par le créancier, mais il ne peut être donné contre sa volonté.
Article 1126 :On peut cautionner une obligation à l'insu du débiteur principal, et même contre sa volonté; mais le cautionnement donné contre la défense expresse du débiteur ne crée aucun lien de droit entre ce dernier et la caution, qui est seulement obligée envers le créancier.
Article 1127 :On peut se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais aussi de celui qui l'a cautionné.
Article 1128 :Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, sauf en ce qui concerne le terme.
Article 1129 :Le cautionnement peut être à terme, c'est-à-dire pour un certain temps, ou à partir d'une certaine date; il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Article 1130 :Lorsque le cautionnement n'a pas été expressément limité à une somme fixe, ou à une partie déterminée de l'obligation, la caution répond aussi des dommages-intérêts et des dépenses encourues par le débiteur principal, à raison de l'inexécution de l'obligation.
La caution ne répond pas des obligations nouvelles contractées par le débiteur principal après la constitution de l'engagement qu'elle a garanti.
Cependant, lorsque la caution a expressément garanti l'exécution de tous les engagements contractés par le débiteur à raison du contrat, elle répond, comme le débiteur principal, de toutes les obligations dont ce dernier peut être tenu de ce chef.
Article 1131 :Le cautionnement est essentiellement gratuit. Toute stipulation de rétribution est nulle et rend nul le cautionnement comme tel.
Cette règle reçoit exception entre commerçants, pour affaires de commerce, s'il y a coutume en ce sens.
Article 1132 :lorsque la caution reçue par le créancier, en vertu du contrat, est devenue insolvable, il doit en être donné une autre, ou bien une sûreté équivalente. A défaut, le créancier peut poursuivre le payement immédiat de sa créance, ou la résiliation du contrat qu'il a conclu sous cette condition.
Si la solvabilité de la caution est seulement devenue insuffisante, il doit être donné un supplément de cautionnement ou une sûreté supplémentaire.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
1° Au cas où la caution a été donnée à l'insu du débiteur ou contre sa volonté;
2° Lorsque la caution a été donnée en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne déterminée pour caution.
Chapitre Deuxième : Des effets du cautionnement.
Article 1133 :Le cautionnement n'entraîne pas solidarité, si elle n'est expressément stipulée.
Dans ce dernier cas, et dans celui où le cautionnement constitue un acte de commerce de la part de la caution, les effets du cautionnement sont régis par les principes relatifs aux obligations solidaires entre débiteurs.
Article 1134 :Le créancier n'a action contre la caution que si le débiteur principal est en demeure d'exécuter son obligation.
Article 1135 :Néanmoins :
1° Si la caution meurt avant l'échéance, le créancier a le droit d'agir aussitôt contre sa succession, sans attendre l'échéance. Dans ce cas, les héritiers qui ont payé auront recours contre le débiteur à l'échéance de l'obligation principale ;
2° L'insolvabilité déclarée de la caution fait échoir la dette à l'égard de celle-ci, même avant l'échéance de la dette principale ; le créancier est autorisé, dans ce cas, à insinuer sa créance dans la masse ;
3° La mort du débiteur fait échoir la dette à l'égard de la succession de celui-ci, mais le créancier ne pourra poursuivre la caution qu'à l'échéance du terme convenu.
Article 1136 :Le caution a le droit d'exiger que le créancier discute au préalable le débiteur principal dans ses biens, meubles et immeubles, en lui indiquant ceux qui sont susceptibles d'exécution, pourvu qu'ils soient situés dans le territoire soumis à la juridiction des tribunaux français au Maroc.
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