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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


1° Que les valeurs ou sommes engagées ne soient pas promises par l'un des jouteurs à l'autre ;
2° Que les paris n'aient pas lieu entre simples spectateurs.
Titre Neuvième : De la Transaction.
Chapitre Unique : De la Transaction.
Article 1098 :La transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation moyennant la renonciation de chacune d'elles à une partie de ses prétentions réciproques, ou la cession qu'elle fait d'une valeur ou d'un droit à l'autre partie.
Article 1099 :Pour transiger, il faut avoir la capacité d'aliéner, à titre onéreux, les objets compris dans la transaction.
Article 1100 :On ne peut transiger sur une question d'état ou d'ordre public, ou sur les autres droits personnels qui ne font pas objet de commerce ; mais on peut transiger sur l'intérêt pécuniaire qui résulte d'une question d'état ou d'un délit.
Article 1101 :Ce qui ne peut être l'objet d'un contrat commutatif entre musulmans ne peut être entre eux objet de transaction.
Cependant, les parties peuvent transiger sur des droits ou des choses, encore que la valeur en soit incertaine pour elles.
Article 1102 :On ne peut transiger sur le droit aux aliments ; on peut transiger sur le mode de prestation des aliments, ou sur le mode de payement des arrérages déjà échus.
Article 1103 :On peut transiger sur les droits héréditaires déjà acquis moyennant une somme inférieure à la portion légitime établie par la loi, pourvu que les parties connaissent la quotité de la succession.
Article 1104 :Lorsque la transaction comprend la constitution, le transfert, ou la modification de droits sur les immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèque, elle doit être faite par écrit, et elle n'a d'effet, au regard des tiers, que si elle est enregistrée en la même forme que la vente.
Article 1105 :La transaction a pour effet d'éteindre définitivement les droits et les prétentions qui ont été l'objet du contrat, et d'assurer à chacune des parties la propriété des choses qui lui ont été livrées et des droits qui lui ont été reconnus par l'autre partie. La transaction sur une dette, moyennant une partie de la somme due, vaut remise du reste, et produit la libération du débiteur.
Article 1106 :La transaction ne peut être révoquée, même du consentement des parties, à moins qu'elle n'ait eu simplement la nature d'un contrat commutatif.
Article 1107 :Les parties se doivent réciproquement la garantie des objets qu'elles se donnent à titre de transaction. Lorsque la partie, à laquelle l'objet en litige a été livré par l'effet de la transaction, en est évincée ou y découvre un vice rédhibitoire, il y a lieu à résolution totale ou partielle de la transaction ou à l'action en diminution de prix dans les conditions établies pour la vente.
Lorsque la transaction consiste en la concession à temps de la jouissance d'une chose, la garantie que les parties se doivent est celle du louage des choses.
Article 1108 :La transaction doit être entendue strictement, et, quels qu'en soient les termes, elle ne s'applique qu'aux contestations ou aux droits qui en ont été l'objet.
Article 1109 :Si celui qui a transigé sur un droit qu'il avait de son chef, ou en vertu d'une cause déterminée, acquiert ensuite le, même droit du chef d'une autre personne ou d'une cause différente, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.
Article 1110 :Lorsque l'une des parties n'accomplit pas les engagements qu'elle a pris dans la transaction, l'autre partie peut poursuivre l'exécution du contrat, si elle est possible, et, à défaut, en demander la résolution, sans préjudice de son droit aux dommages dans les deux cas.
Article 1111 :La transaction peut être attaquée :
1° Pour cause de violence ou de dol ;
2° Pour cause d'erreur matérielle sur la personne de l'autre partie, sur sa qualité, ou sur la chose qui a fait l'objet de la contestation ;
3° Pour défaut de cause, lorsque la transaction a été faite :
a) Sur un titre faux ;
b) Sur une cause inexistante ;


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