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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 1081 :Après la fin de la liquidation et la remise des comptes, les livres, papiers et documents de la société dissoute sont déposés par les liquidateurs au secrétariat du tribunal ou autre lieu sûr qui lui est désigné par le tribunal, si les intéressés ne lui indiquent à la majorité la personne à laquelle il doit remettre ce dépôt. Ils doivent y être conservés pendant quinze ans à partir de la date du dépôt.
Les intéressés et leurs héritiers et ayants cause, de même que les liquidateurs, ont toujours le droit de consulter les documents, de les compulser, d'en prendre copie, même notariée.
Article 1082 :Si un ou plusieurs liquidateurs viennent à manquer par mort, faillite ou interdiction, renonciation ou révocation, ils doivent être remplacés de la manière établie pour leur nomination.
Les dispositions de l'article 1030 sont applicables à la révocation des liquidateurs et à leur renonciation,
Section Deuxième : Du partage.
Article 1083 :Lorsque la liquidation est terminée, dans le cas des articles ci-dessus, et dans tous les autres cas où il y a lieu à partage de biens communs, les parties maîtresses de leurs droits peuvent, si elles sont unanimement d'accord, procéder au partage de la manière qu'elles avisent.
Tous les sociétaires, même ceux qui ne prennent point part à l'administration, ont le droit de prendre part directement au partage.
Article 1084 :S'il y a contestation, ou si l'une des parties n'est pas libre de ses droits, ou s'il y a parmi elles un absent, la partie qui veut sortir de l'indivision se pourvoit devant le tribunal pour procéder au partage conformément à la loi.
Article 1085 :Les créanciers communs, ainsi que les créanciers de l'un des copartageants en déconfiture, peuvent s'opposer à ce qu'on procède au partage ou à la licitation hors de leur présence, et peuvent y intervenir à leurs frais ; ils peuvent aussi faire annuler le partage auquel on aurait procédé malgré leur opposition.
Article 1086 :Les copartageants, ou l'un d'eux, peuvent arrêter la demande d'annulation du partage en désintéressant le créancier, ou en consignant la somme par lui réclamée.
Article 1087 :Les créanciers, dûment appelés, qui surviennent après le partage consommé, ne peuvent le faire annuler; mais, s'il n'a pas été réservé une somme suffisante pour les désintéresser, ils peuvent exercer leurs droits sur la chose commune, au cas où il en resterait une partie qui n'est pas encore partagée ; dans le cas contraire, ils peuvent suivre leurs actions contre les copartageants dans la mesure déterminée par la nature de la société ou de la communauté.
Article 1088 :Chacun des copartageants est censé avoir eu, dès l'origine, la propriété des effets compris dans son lot, ou par lui acquis sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets.
Article 1089 :Le partage, soit conventionnel, soit légal, soit judiciaire, ne peut être rescindé que pour erreur, violence, dol ou lésion.
Article 1090 :Les copartageants se doivent mutuellement la garantie de leurs lots, pour les causes antérieures au partage, d'après les dispositions établies pour la vente.
Article 1091 :La rescision du partage, pour les causes établies par la loi, remet chacun des copartageants dans la situation de droit et de fait qu'il avait au moment du partage, sauf les droits régulièrement acquis, à titre onéreux, par les tiers de bonne foi.
Il ne peut être rescindé que pour les causes qui vicient le consentement, telles que la violence, l'erreur ou le dol ou la lésion. L'action en rescision doit être intentée dans l'année qui suit le partage ; elle n'est pas recevable après ce délai.
La rescision pour cause de lésion n'a lieu que dans le cas prévu par l'article 56.
Titre Huitième : Des contrats aléatoires.
Chapitre Unique : Des contrats aléatoires.
Article 1092 :Toute obligation ayant pour cause une dette de jeu ou un pari est nulle de plein droit.
Article 1093 :Sont nulles également les reconnaissances et les ratifications postérieures des dettes ayant pour cause le jeu ou les paris, les titres souscrits pour en faire preuve, même s'ils sont à l'ordre, ainsi que les cautionnements et sûretés donnés pour les garantir, les dations en payement, transactions et autres contrats ayant pour cause une dette de cette nature.
Article 1094 :L'exception de jeu est opposable aux tiers qui ont prêté des sommes ou valeurs destinées à servir au jeu ou pari, lorsque les tiers connaissaient l'emploi qu'on se proposait de faire de ces sommes.
Article 1095 :Tout payement fait en exécution d'une dette de jeu ou d'un pari est sujet à répétition. Cette disposition s'applique à tout acte valant payement, ainsi qu'à la remise d'effets de commerce ou d'obligations civiles pour faire preuve de la dette.
Article 1096 :Sont réputés aléatoires et soumis aux dispositions des articles 1002 à 1095, les contrats sur les valeurs publiques ou les marchandises qui ne doivent pas se régler par une livraison effective de titres ou de marchandises, mais par le payement de la différence entre le prix convenu et le prix courant au moment de la liquidation.
Article 1097 :Sont exceptés des dispositions précédentes les jeux et les paris ayant pour objet les courses à pied ou à cheval, le tir à la cible, les joûtes sur l'eau, et autres faits tenant à l'adresse et à l'exercice du corps, pourvu :


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