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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Le possesseur de bonne foi est celui qui possède en vertu d'un titre dont il ignore les vices.
Article 104 :Si le possesseur, même de mauvaise foi, d'une chose mobilière a, par son travail, transformé la chose de manière à lui donner une plus-value considérable par rapport à la matière première, il peut retenir la chose à charge de rembourser :
1° La valeur de la matière première ;
2° Une indemnité à arbitrer par le tribunal, lequel doit tenir compte de tout intérêt légitime du possesseur primitif et même de la valeur d'affection que la chose avait pour lui.
Cependant le possesseur primitif a la faculté de prendre la chose transformée en remboursant au possesseur la plus-value qu'il a donnée à la chose. Dans les deux cas, il a privilège sur tout autre créancier.
Article 105 :Dans le cas de délit ou de quasi-délit, la succession est tenue des mêmes obligations que son auteur.
L'héritier auquel la chose est dévolue et qui connaissait les vices de la possession de son auteur est tenu, comme lui, du cas fortuit et de la force majeure et doit restituer les fruits qu'il a perçus depuis le jour où la chose lui est parvenue.
Article 106 :L'action en indemnité du chef d'un délit ou quasi-délit se prescrit par trois ans, à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre. Elle se prescrit en tous les cas par quinze ans, à partir du moment où le dommage a eu lieu.
Titre Deuxième : Des modalités de l'obligation
Chapitre Premier : De la condition.
Article 107 :La condition est une déclaration de volonté, qui fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit l'existence de l'obligation, soit son extinction.
L'événement passé ou présent, mais encore inconnu des parties, ne constitue pas condition.
Article 108 :Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs ou à la loi, est nulle, et rend nulle l'obligation qui en dépend ; l'obligation n'est pas validée, si la condition devient possible par la suite.
Article 109 :Est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend, toute condition ayant pour effet de restreindre ou d'interdire l'exercice des droits et facultés appartenant à toute personne humaine, telle que celle de se marier, d'exercer ses droits civils.
Cette disposition ne s'applique pas au cas où une partie s'interdirait d'exercer une certaine industrie, pendant un temps ou dans un rayon déterminé.
Article 110 :La condition incompatible avec la nature de l'acte auquel elle est ajoutée est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend.
Cette obligation peut être validée toutefois, si la partie en faveur de laquelle la condition a été apposée renonce expressément à s'en prévaloir.
Article 111 :Est nulle et non avenue la condition qui ne présente aucune, utilité appréciable, soit pour son auteur ou pour toute autre personne, soit relativement à la matière de l'obligation.
Article 112 :L'obligation est nulle, lorsque l'existence même du lien dépend de la nue volonté de l'obligé (condition potestative).Néanmoins, chacune des parties, ou l'une d'elles, peut se réserver la faculté de déclarer, dans un délai déterminé, si elle entend tenir le contrat ou le résilier.
Cette réserve ne peut être stipulée dans la reconnaissance de dette, dans la donation, dans la remise de dette, dans la vente à livrer dite " selem ".
Article 113 :Lorsque le délai n'est pas déterminé, dans le cas prévu en l'article précédent, chacune des parties peut exiger que l'autre contractant déclare sa décision dans un délai raisonnable.
Article 114 :Si le délai expire sans que la partie ait déclaré qu'elle entend résilier le contrat, celui-ci devient définitif à partir du moment où il a été conclu.
Si, au contraire, elle déclare formellement à l'autre partie sa volonté de se retirer du contrat, la convention est réputée non avenue.
Article 115 :Si la partie qui s'est réservé la faculté de résiliation meurt avant le délai, sans avoir exprimé sa volonté, ses héritiers ont la faculté de maintenir ou de résilier le contrat pour le temps qui restait encore à leur auteur.
En cas de désaccord, les héritiers qui veulent maintenir le contrat ne peuvent contraindre les autres à l'accepter, mais ils peuvent prendre tout le contrat à leur compte personnel.


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