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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


La même disposition s'applique au cas où l'associé, qui a promis l'apporter son industrie, se trouve dans l'impossibilité de prêter ses services.
Article 1053 :Lorsque les administrateurs reconnaissent que le capital est diminué d'un tiers, ils sont tenus de convoquer les associes afin de leur demander s'ils entendent reconstituer le capital, ou le réduire à ce qui reste, ou dissoudre la société.
La société est dissoute de droit, lorsque les pertes s'élèvent à la moitié du capital social, à moins que les associés ne décident de le reconstituer, ou de le limiter à la somme effectivement existante. Les administrateurs répondent personnellement des publications relatives à ces faits.
Article 1054 :La société est dissoute de plein droit après l'expiration du temps établi pour sa durée, ou la consommation de l'affaire pour laquelle elle avait été contractée.
Elle est prorogée tacitement, lorsque, malgré l'expiration du délai convenu ou la consommation de l'affaire, les associés continuent les opérations qui faisaient l'objet de la société. La prorogation tacite est censée faite d'année en année.
Article 1055 :Les créanciers particuliers d'un associé peuvent faire opposition à la prorogation de la société.
Ils n'ont ce droit, toutefois, que si leur créance est liquidée par jugement passé en force de chose jugée.
L'opposition suspend, à l'égard des opposants, l'effet de la prorogation de la société.
Pourront, toutefois, les autres associés faire prononcer l'exclusion de l'associé qui donne lieu à l'opposition.
Les effets de l'exclusion sont réglés par l'article 1060.
Article 1056 :Tout associé peut poursuivre la dissolution de la société, même avant le terme établi, s'il y a de justes motifs, tels que des mésintelligences graves survenues entre les associés, le manquement d'un ou de plusieurs d'entre eux aux obligations résultant du contrat, l'impossibilité ou ils se trouvent de les accomplir.
Les associés ne peuvent renoncer d'avance au droit de demander la dissolution dans les cas indiqués au présent article
Article 1057 :Lorsque la durée de la société n'est pas déterminée, soit par le contrat, soit par la nature de l'affaire, chacun des associés peut y renoncer en notifiant sa renonciation à tous les autres, pourvu que cette renonciation soit faite de bonne foi et non à contretemps.
La renonciation n'est pas de bonne foi, lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun.
Elle est faite à contretemps, lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que la dissolution soit différée.
Dans tous les cas, elle n'a d'effet que pour la fin de l'exercice social, et elle doit être donnée trois mois au moins avant cette époque, à moins de motifs graves.
Article 1058 :S'il a été convenu qu'au cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec ses héritiers, la clause n'a aucun effet, si l'héritier est un incapable.
Le juge peut toutefois autoriser les mineurs ou incapables à continuer la société, s'il y a intérêt sérieux pour eux à le faire. Il prescrit, dans ce cas, toutes les mesures requises par les circonstances afin de sauvegarder leurs droits.
Article 1059 :Les sociétés de commerce ne sont censées dissoutes à l'égard des tiers, avant le terme établi pour leur durée, qu'un mois après la publication du jugement ou autre acte dont résulte la dissolution.
Article 1060 :Dans le cas de l'article 1056 et dans tous les cas où la société est dissoute par la mort, l'absence, l'interdiction, ou l'insolvabilité déclarée de l'un des associés ou par la minorité des héritiers, les autres associés peuvent continuer la société entre eux, en faisant prononcer par le tribunal l'exclusion de l'associé qui donne lieu à la dissolution.
Dans ce cas, l'associé exclu, et les héritiers ou autres représentants légaux du décédé, interdit, absent ou insolvable, ont droit au remboursement de la part de ce dernier dans le fonds social et dans les bénéfices, liquidés au jour ou l'exclusion a été prononcée. Ils ne participent aux bénéfices et aux pertes postérieurs à cette date que dans la mesure où ils sont une suite nécessaire et directe de ce qui s'est fait avant l'exclusion, l'absence, la mort ou l'insolvabilité de l'associé auquel ils succèdent. Ils ne peuvent exiger le payement de leur part qu'à l'époque du la répartition d'après le contrat social.
Article 1061 :Lorsqu'il n'y a que deux associés, celui d'entre eux qui n'a pas donné lieu à la dissolution dans les cas des articles 1056 et 1057 peut se foire autoriser à désintéresser l'autre, et à continuer l'exploitation pour son compte, en assumant l'actif et le passif.
Article 1062 :En cas de décès de l'associé, ses héritiers sont tenus des mêmes obligations que les héritiers du mandataire.
Article 1063 :Après la dissolution de la société, les administrateurs ne peuvent engager aucune opération nouvelle, si ce n'est celles qui sont nécessaires pour liquider les affaires entamées, en cas de contravention, ils sont personnellement et solidairement responsables des affaires par eux engagées.
Cette prohibition a effet du jour de l'expiration du délai fixé pour la durée de la société, ou de la consommation de l'affaire pour laquelle elle s'est constituée, ou de l'événement qui, d'après la loi, produit la dissolution de la société.


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