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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 1040 :En cas de perte, l'associé n'est pas tenu de rapporter au fonds social la part de bénéfices afférente à un exercice antérieur, lorsqu'il a touché cette part de bonne foi, d'après un bilan régulier et fait également de bonne loi.
Lorsque le bilan n'est pas de bonne foi, l'associé non administrateur quia été obligé de rapporter au fonds social les bénéfices par lui touchés de bonne foi, a son recours en dommages contre les gérants de la société.
Article 1041 :Lorsque la société a été constituée en vue d'une affaire déterminée, la liquidation définitive des comptes et la répartition des bénéfices n'ont lieu qu'après l'accomplissement de l'affaire.
§ 2 : Des effets de la société à l'égard des tiers.
Article 1042 :Les associés sont tenus envers les créanciers proportionnellement à leur apport, si le contrat ne stipule la solidarité.
Article 1043 :Dans la société fiduciaire, les associés sont solidairement responsables des obligations valablement contractées par l'un d'eux, s'il n'y a fraude.
Article 1044 :L'associé est seul tenu des obligations qu'il contracte au delà de ses pouvoirs ou du but pour lequel la société est constituée.
Article 1045 :La société est toujours obligée, envers les tiers, du fait de l'un des associés, dans la mesure où elle a profité de l'opération entreprise par celui-ci en dehors de ses pouvoirs.
Article 1046 :Les associés sont tenus envers les tiers de bonne foi des actes de dol et de fraude commis par l'administrateur qui représente la société, et ils sont tenus de réparer le préjudice causé par ces actes, sauf leur recours contre l'auteur du fait dommageable.
Article 1047 :Celui qui entre dans une société déjà constituée répond avec les autres, et dans la mesure établie par la nature de la société, des obligations contractées avant son entrée, alors même que le nom ou la raison sociale auraient été modifiés.
Toute convention contraire n'a aucun effet à l'égard des tiers.
Article 1048 :Les créanciers sociaux peuvent suivre leurs actions contre la société représentée par les gérants et contre les associés individuellement. Toutefois, l'exécution des jugements obtenus par eux doit être suivie en premier lieu sur le fonds ou patrimoine social ; ils ont privilège sur le fonds par préférence aux créanciers particuliers des associés. En cas d'insuffisance du fonds social, ils peuvent s'adresser aux associés pour être remplis de leurs créances, dans les conditions déterminées par la nature de la société.
Article 1049 :Chacun des associés peut opposer aux créanciers sociaux les exceptions personnelles qui lui appartiennent, ainsi que celles qui appartiennent à la société, y compris la compensation.
Article 1050 :Les créanciers particuliers d'un associé ne peuvent, pendant la durée de la société, exercer leurs droits que sur la part des bénéfices appartenant à cet associé d'après les bilans, et non sur sa part du capital et, après la fin ou la dissolution de la société, sur la part afférente à leur débiteur dans l'actif de la société, après déduction des dettes. Ils peuvent cependant opérer une saisie conservatoire sur cette part avant toute liquidation.
Section Troisième : De la dissolution de la société et de l'exclusion des associes.
Article 1051 :La société finit :
1° Par l'expiration du terme fixé pour sa durée, ou par l'accomplissement de la condition, ou autre fait résolutoire, sous laquelle il a été contractée ;
2° Par la réalisation de l'objet en vue duquel elle avait été contractée, ou par l'impossibilité de le réaliser ;
3° Par l'extinction de la chose commune, ou la perte partielle assez considérable pour empêcher une exploitation utile ;
4° Par le décès, l'absence déclarée, l'interdiction, pour infirmité l'esprit, de l'un des associés, s'il n'a été convenu que la société continuerait avec ses héritiers ou représentants, ou qu'elle continuerait entre les survivants ;
5° Par la déclaration de faillite ou la liquidation judiciaire de un des associés;
6° Par la volonté commune des associés ;
7° Par la renonciation d'un ou plusieurs associés, lorsque la durée de la société n'est pas déterminée, soit par le contrat, soit par la nature de l'affaire qui en fait l'objet ;
8° Par autorité de justice, dans les cas prévus par la loi.
Article 1052 :Lorsque l'un des associés a mis en commun la jouissance d'une chose déterminée, la perte survenue avant ou après délivrance opère la dissolution de la société à l'égard de tous les associés.


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