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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


L'unanimité des associés est requise :
1° Pour faire une aliénation gratuite du patrimoine commun ;
2° Pour modifier le contrat de société ou y déroger ;
3° Pour faire des actes qui ne rentrent pas dans le but de la société.
Toute stipulation qui autoriserait d'avance les administrateurs ou la majorité à prendre des décisions de cette nature, sans consulter les autres, est sans effet. Ont droit de prendre part aux délibérations, dans le cas ci-dessus, même les associés non administrateurs. En cas de désaccord, l'avis des opposants doit prévaloir.
Article 1027 :Les associés non administrateurs ne peuvent rendre aucune part à la gestion, ni s'opposer aux actes accomplis par les gérants nommés par le contrat, à moins que ces actes n'excèdent les limites des opérations qui sont l'objet de la société, ou ne soient manifestement contraires au contrat ou à la loi.
Article 1028 :Les associés non administrateurs ont le droit de se faire rendre compte, à tout moment, de l'administration des affaires sociales et de l'état du patrimoine commun, de prendre connaissance des livres et papiers de la société, et même de les compulser. Toute clause contraire est sans effet. Ce droit est personnel et ne peut être exercé par l'entremise d'un mandataire ou autre représentant, sauf le cas des incapables, qui sont légalement représentés par leurs mandataires légaux, et le cas d'empêchement légitime dûment justifié.
Article 1029 :Le simple associé en participation n'a pas le droit de prendre connaissance des livres et papiers de la société, sauf le cas de motifs graves, et avec la permission de justice.
Article 1030 :Les administrateurs nommés par l'acte de société ne peuvent être révoqués que s'il y a de justes motifs, et à l'unanimité des autres associés.
L'acte de société peut cependant conférer ce droit à la majorité, ou stipuler que les gérants nommés par le contrat pourront être révoqués comme de simples mandataires. Sont réputés justes motifs les actes de mauvaise gestion, les mésintelligences graves survenues entre les gérants, le manquement grave d'un on plusieurs d'entre eux aux obligations de leur charge, l'impossibilité où ils se trouvent de les remplir.
Les administrateurs nommés par l'acte de société ne peuvent, d'autre part, renoncer à leurs fonctions que pour causes légitimes d'empêchement, à peine de dommages-intérêts envers les associés. Cependant les gérants qui sont révocables au gré des associés peuvent renoncer à leurs fonctions dans les conditions établies pour les mandataires.
Article 1031 :Les associés administrateurs sont révocables, comme de simples mandataires, s'ils n'ont pas été nommés par l'acte de société ; la révocation ne peut être décidée qu'à la majorité requise pour la nomination.
Ils ont, d'autre part, la faculté de renoncer à leurs fonctions dans les conditions établies pour les mandataires. Les dispositions du présent article s'appliquent aux administrateurs non associés.
Article 1032 :Lorsque rien n'a été établi quant à la gestion des affaires sociales, la société est réputée restreinte, et les rapports des associés à cet égard sont régis par les dispositions de l'article 1030.
Article 1033 :La part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes est en proportion de sa mise.
Lorsque la part dans les bénéfices est seule déterminée, la même proportion s'applique aux pertes, et réciproquement.
En cas de doute, les parts des associés sont présumées égales.
La part de celui qui n'a apporté que son industrie est évaluée d'après l'importance de cette industrie pour la société. L'associé qui a fait un apport en numéraire ou autres valeurs, outre son industrie, a droit à une part proportionnelle à l'un et à l'autre de ces apports.
Article 1034 :Est nulle, et rend nulle contrat de société, toute stipulation qui attribuerait à un associé une part dans les bénéfices, ou dans les pertes, supérieure à la part proportionnelle à sa mise. L'associé lésé par une clause de ce genre a recours contre la société, jusqu'à concurrence de ce qu'il a touché en moins, ou payé en plus, de sa part contributive.
Article 1035 :Lorsque le contrat attribue à l'un des associés la totalité des gains, la société est nulle, et le contrat constitue une libéralité de la part de celui qui a renoncé aux bénéfices. La clause qui affranchirait l'un des associés de toute contribution aux pertes est nulle, mais n'annule pas le contrat.
Article 1036 :Cependant il peut être stipulé que celui qui apporte son industrie aura dans les bénéfices une part supérieure à celle des autres associés.
Article 1037 :La liquidation des bénéfices et des pertes de la société a lieu après le bilan, qui doit être fait en même temps que l'inventaire, à la fin de chaque exercice ou année sociale.
Article 1038 :Le vingtième des bénéfices nets acquis à la fin de chaque exercice doit être prélevé, avant tout partage, et sert à constituer un fonds de réserve, jusqu'à concurrence du cinquième du capital.
En cas de diminution du capital social, il doit être reconstitué, moyennant les bénéfices ultérieurs, jusqu'à concurrence des pertes. Il est sursis, jusqu'à la reconstitution complète du capital, à toute distribution de bénéfices entre les associés, à moins que ceux-ci ne décident de réduire le capital de la société au capital effectif.
Article 1039 :Après le prélèvement prescrit par l'article précédent, la part des associés dans les bénéfices est liquidée ; chacun d'eux a le droit de retirer la part qui lui a été attribuée; s'il ne la relire pas, sa part de bénéfices est considérée comme un dépôt et n'augmente pas son apport, à moins que les autres associés n'y consentent expressément, le tout sauf stipulation contraire.


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