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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 1016 :Le pouvoir d'administrer emporte celui de représenter les associés vis-à-vis des tiers, si le contraire n'est exprimé.
Article 1017 :Lorsque les associés se sont donné réciproquement mandat d'administrer, en exprimant que chacun d'eux pourra agir sans consulter les autres, la société est dite fiduciaire ou à mandat général.
Article 1018 :Dans la société fiduciaire, chacun des associés peut faire seul tous les actes d'administration, et même d'aliénation, qui rentrent dans le but de la société.
Il peut notamment :
a) Contracter pour le compte commun une société en participation avec une tierce personne, ayant pour objet une ou plusieurs opérations de commerce ;
b) Commanditer une tierce personne pour le compte commun ; c) Constituer des facteurs ou préposés;
d) Donner un mandat ou le révoquer ;
e) Recevoir des payements, résilier des marchés, vendre au comptant, à crédit, à terme ou à livrer (selem) les choses faisant l'objet du commerce de la société ; reconnaître une dette; obliger la société dans la mesure nécessaire pour les besoins de sa gestion; constituer un nantissement ou autre sûreté dans la même mesure, ou en recevoir ; émettre et endosser des billets à ordre et des lettres de change ; accepter la restitution pour vice rédhibitoire d'une chose vendue par un autre associé, lorsque celui-ci est absent; représenter la société dans les procès où elle est défenderesse ou demanderesse; transiger, pourvu qu'il y ait intérêt à la transaction.
Le tout, pourvu que ce soit sans fraude, et sauf les restrictions spéciales exprimées dans l'acte de société.
Article 1019 :L'associé fiduciaire ne peut, sans autorisation spéciale exprimée dans l'acte de société ou dans un acte postérieur :
a) Faire une aliénation à titre gratuit, sauf les petites libérations d'usage;
b) Se porter caution pour des tiers;
c) Faire un prêt d'usage ou de consommation, à titre gratuit;
d) Compromettre ;
e) Céder l'établissement ou fonds de commerce, ou le brevet d'invention qui fait l'objet de la société ;
f) Renoncer à des garanties, sauf contre payement.
Article 1020 :Lorsque le contrat de société exprime que les associés ont tous le droit d'administrer, mais qu'aucun d'eux ne peut agir séparément, la société est dite restreinte ou à mandat restreint.
A défaut de stipulation ou de coutume spéciale, chacun des associés à mandat restreint peut faire les actes d'administration, à la condition d'obtenir l'assentiment des autres, à moins qu'il ne s'agisse d'une chose urgente dont l'omission serait préjudiciable à la société.
Article 1021 :Lorsqu'il est établi dans l'acte de société que les décisions seront prises à la majorité, il faut entendre, en cas de doute, la majorité en nombre.
En cas de partage, l'avis des opposants doit prévaloir. Lorsque les deux partis diffèrent quant à la décision à prendre, la décision est remise au tribunal qui décide conformément à l'intérêt général de la société.
Article 1022 :L'administration peut aussi être confiée à un ou plusieurs gérants; ceux-ci peuvent être pris même en dehors de la société ; ils ne peuvent être nommés qu'à la majorité requise par l'acte de société pour les délibérations sociales.
Article 1023 :L'associé chargé de l'administration par l'acte de société peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes de gestion, et même de disposition, qui rentrent dans le but de la société, d'après ce qui est dit à l'article 1026, pourvu que ce soit sans fraude, et sauf les restrictions exprimées dans l'acte qui lui confère ses pouvoirs.
Article 1024 :L'administrateur non associé a les pouvoirs attribués aux mandataires par l'article 891, sauf les clauses exprimées dans l'acte qui le nomme.
Article 1025 :Lorsqu'il y a plusieurs gérants, aucun d'eux ne peut agir sans le concours des autres, à moins que le contraire ne soit exprimé dans l'acte qui le nomme, et sauf les cas d'urgence où le retard produirait un préjudice notable aux intérêts de la société. En cas de dissentiment, l'avis de la majorité doit l'emporter ; en cas de partage, celui des opposants. S'il y a partage seulement quant au parti à prendre, il en est référé à la décision de tous les associés. Lorsque les différentes branches de l'administration ont été réparties entre les gérants, chacun d'eux est autorisé à faire seul les actes qui rentrent dans sa gestion, et ne peut rien faire au delà.
Article 1026 :Les administrateurs, même à l'unanimité, et les associés, à la majorité, ne peuvent faire d'autres actes que ceux qui rentrent dans le but de la société d'après sa nature et l'usage du commerce.


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