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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


a) Si l'apport consiste en numéraire ou autres choses fongibles, ou dans la jouissance d'une chose déterminée, la perte ou la détérioration est au risque de l'associé propriétaire;
b) S'il consiste en une chose déterminée dont la propriété a été mise dans la société, les risques sont à la charge de tous les associés.
Article 1001 :Aucun associé n'est tenu de reconstituer son apport en cas de perte, sauf ce qui est dit à l'article 1052, ni de l'augmenter au delà du montant établi par le contrat.
Article 1002 :Un associé ne peut pas compenser les dommages dont il doit répondre avec les bénéfices qu'il aurait procurés à la société dans une autre affaire.
Article 1003 :Il ne peut se substituer d'autres personnes dans l'exécution de ses engagements envers la société ; il répond, dans tous les cas, du fait et de la faute des personnes qu'il se substitue, ou dont il se fait assister.
Article 1004 :Un associé ne peut, sans le consentement des autres associés, faire d'opération pour son propre compte ou pour de compte d'un tiers, ou dans des opérations analogues à celles de la société, lorsque cette concurrence est de nature à nuire aux intérêts de la société. En cas de contravention, les associés peuvent à leur choix répéter les dommages-intérêts ou prendre à leur compte les affaires engagées par l'associé et se faire verser les bénéfices par lui réalisés, le tout sans préjudice du droit de poursuivre l'exclusion de l'associé de la société. Les associés perdent la faculté de choisir, passé le délai de trois mois, et ne peuvent plus que répéter les dommages-intérêts, si le cas y échet.
Article 1005 :La disposition de l'article précédent n'a pas lieu lorsque, avant son entrée dans la société, l'associé avait un intérêt dans d'autres entreprises analogues, ou faisait des opérations de même genre au su des autres associés, s'il n'a pas été stipulé qu'il doit cesser.
L'associé ne peut recourir au tribunal pour contraindre les associés à donner leur consentement.
Article 1006 :Tout associé est tenu d'apporter dans l'accomplissement de ses obligations envers la société la diligence qu'il apporte dans ses propres affaires ; tout manquement à cette diligence est une faute dont il est tenu de répondre envers les autres associés. Il répond aussi de l'inexécution des obligations résultant de l'acte de société, et de l'abus des pouvoirs à lui conférés. Il ne répond du cas fortuit et de la force majeure que lorsqu'ils ont été occasionnés par sa faute ou par son fait.
Article 1007 :Tout associé est comptable dans les mêmes conditions que le mandataire :
1° De toutes les sommes et valeurs qu'il a prises dans le fonds social, pour les affaires communes ;
2° De tout ce qu'il a reçu pour le compte commun, ou à l'occasion des affaires qui font l'objet de la société ;
3° Et, en général, de toute gestion par lui exercée pour le compte commun.
Toute clause qui affranchirait un associé de l'obligation de rendre compte est sans effet.
Article 1008 :Un associé peut prélever sur le fonds commun la somme qui lui a été allouée dans le contrat pour ses dépenses particulières, mais ne peut rien prendre au delà.
Article 1009 :L'associé qui, sans autorisation écrite des autres associés, emploie les capitaux ou les choses communes à son profit ou au profit d'une tierce personne, est tenu de restituer les sommes qu'il a prélevées et de rapporter au fonds commun les gains qu'il a réalisés, sans préjudice de plus grands dommages et de l'action pénale, s'il y a lieu.
Article 1010 :Un associé même administrateur ne peut, sans le consentement de tous les autres, associer une tierce personne à la société, à moins que l'acte de société ne lui confère cette faculté. Il peut seulement intéresser une tierce personne dans la part qu'il a dans la société, ou lui céder cette part; il peut aussi céder la part de capital qui pourra lui être attribuée lors du partage. Le tout sauf convention contraire.
Dans ce cas, il ne se crée aucun lien de droit entre la société et le tiers intéressé, ou le cessionnaire de l'associé; ceux-ci n'ont droit qu'aux bénéfices et aux pertes attribuées à l'associé d'après le bilan, et ne peuvent exercer aucune action contre la société, même par subrogation aux droits de leur auteur.
Article 1011 :L'associé qui se substituée l'associé sortant, du consentement des associés ou en vertu des stipulations de l'acte de société, est subrogé purement et simplement aux droits et aux obligations de son auteur dans les conditions déterminées par la nature de la société.
Article 1012 :Chaque associé a action contre les autres, en proportion de leur part contributive :
1° A raison des sommes déboursées par lui pour la conservation des choses communes, ainsi que des dépenses faites sans imprudence ni excès, dans l'intérêt de tous ;
2° A raison des obligations qu'il a contractées sans excès, dans l'intérêt de tous.
Article 1013 :L'associé administrateur n'a pas droit à une rétribution spéciale à raison de sa gestion, si elle n'est expressément convenue. Cette disposition s'applique aux autres associés, pour le travail qu'ils accomplissent dans l'intérêt commun ou pour les services particuliers qu'ils rendent à la société et qui ne rentrent pas dans leurs obligations comme associés.
Article 1014 :Les obligations de la société envers un associé se divisent entre tous les associés, en proportion, de leur mise.
Article 1015 :Le droit d'administrer les affaires sociales appartient à tous les associés conjointement, et nul ne peut l'exercer séparément, s'il n'y est pas autorisé par les autres.


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