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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

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L'autorisation d'exercer le commerce accordée au mineur ou à l'incapable par son père ou curateur ne suffit pas à le rendre habile à contracter société avec l'un deux.
Article 985 :Toute société doit avoir un but licite. Est nulle de plein droit toute société ayant un but contraire aux bonnes moeurs à la loi ou à l'ordre public.
Article 986 :Est nulle de plein droit, entre musulmans, toute société ayant pour objet des choses prohibées par la loi religieuse, et, entre toutes personnes, celle ayant pour objet des choses qui ne sont pas dans le commerce.
Article 987 :La société est parfaite par le consentement des parties sur la constitution de la société et sur les autres clauses du contrat, sauf les cas dans lesquels la loi exige une forme spéciale. Cependant, lorsque la société a pour objet des immeubles ou autres biens susceptibles d'hypothèque, et qu'elle doit durer plus de trois ans, le contrat doit être fait par écrit, et enregistré en la forme déterminée par la loi.
Article 988 :L'apport peut consister en numéraire, en objets mobiliers ou immobiliers, en droits incorporels. Il peut aussi consister dans l'industrie d'un associé ou même de tous. Entre musulmans, l'apport ne peut consister en denrées alimentaires.
Article 989 :L'apport peut consister dans le crédit commercial d'une personne.
Article 990 :Les mises des associés peuvent être de valeur inégale et de différente nature.
En cas de doute, ils sont censés avoir apporté chacun une mise égale.
Article 991 :L'apport doit être spécifié et déterminé ; lorsqu'il consiste dans tous les biens présents de l'un des associés, ces biens doivent être inventoriés. Si l'apport consiste en choses autres que du numéraire, elles doivent être estimées à la valeur du jour où elles ont été mises dans le fond social; à défaut, les parties sont censées avoir voulu s'en rapporter à la valeur courante du jour où apport a été fait, ou, à défaut, à ce qui sera arbitré par experts.
Article 992 :L'ensemble des apports des associés et des choses acquises moyennant ces apports, en vue des opérations sociales, constitue le fonds commun des associés ou capital social.
Font partie également du capital ou fonds social. Les indemnités pour la perte, la détérioration ou l'expropriation d'une chose faisant partie de ce fonds, à concurrence de la valeur pour laquelle cette chose a été mise dans la société d'après le contrat.
Le capital ou fonds social constituent la propriété commune des associés, qui y ont chacun une part indivise proportionnelle à la valeur de son apport.
Article 993 :La société peut être contractée à terme ou à temps indéterminé. Lorsqu'elle a pour objet une affaire dont la durée est déterminée, la société est censée contractée pour tout le temps que durera cette affaire.
Article 994 :La société commence dès l'instant même du contrat, si les parties n'ont établi une autre date. Cette date peut même être antérieure au contrat.
Section Deuxième : Des effets de la société entre associés et à l'égard des tiers.
§ 1 : Des effets de la société entre associés.
Article 995 :Chaque associé est débiteur envers les autres de tout ce qu'il a promis d'apporter à la société.
En cas de doute, les associés sont présumés s'être engagés à verser une mise égale.
Article 996 :Chaque associé doit délivrer son apport à la date convenue et, s'il n'y a pas de terme fixé, aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais provenant de la nature de la chose ou des distances.
Si l'un des associés est en demeure de faire son apport, les autres associés peuvent faire prononcer son exclusion, ou le contraindre à exécuter son engagement, sans préjudice des dommages, dans les deux cas.
Article 997 :L'associé, qui apporte à la société une ou plusieurs créances contre des tiers, n'est libéré que le jour où la société reçoit le payement de la somme pour laquelle ces créances lui ont été apportées ; il répond, en outre, des dommages, si la créance dont il a fait l'apport n'est pas payée à l'échéance.
Article 998 :Lorsque l'apport consiste en la propriété d'un corps déterminé par son individualité, l'associé doit aux autres la même garantie que le vendeur, du chef des vices cachés et de l'éviction de la chose Lorsque l'apport ne consiste que dans la jouissance, l'associé est tenu de la même garantie que le bailleur. Il garantit également la contenance, dans les mêmes conditions.
Article 999 :L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie est tenu de prêter les services qu'il a promis, et doit compte de tous les gains qu'il a faits, depuis le contrat, par l'espèce d'industrie qui est l'objet de la société.
Il n'est pas tenu, cependant, d'apporter à la société les brevets d'invention obtenus par lui, s'il n'y a convention contraire.
Article 1000 :Lorsque l'apport périt ou se détériore, pour une cause fortuite ou de force majeure, après le contrat, mais avant la délivrance de fait ou de droit, on applique les règles suivantes :


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