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Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants
Titre Septième : De l'association.
Article 959 :Il y a deux espèces d'association :
1° La communauté ou quasi-société ;
2° La société proprement dite ou société contractuelle.
Chapitre Premier : De la communauté ou quasi-société
Article 960 :Lorsqu'une chose ou un droit se trouve appartenir à plusieurs personnes conjointement et par indivis, il se constitue un état de droit qui s'appelle communauté ou quasi-société et qui peut être volontaire ou forcé.
Article 961 :Dans le doute, les portions des communistes sont présumées égales.
Article 962 :Chaque communiste peut se servir de la chose commune à proportion de son droit, pourvu qu'il n'en fasse pas un usage contraire à sa nature ou à sa destination, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la communauté, ou de manière à empêcher les autres de s'en servir suivant leur droit.
Article 963 :L'un des communistes ne peut faire d'innovations à la chose commune sans le consentement des autres. En cas de contravention, on suit les règles suivantes :
a) Lorsque la chose est divisible, on procède au partage ; si la partie sur laquelle l'innovation a été faite tombe dans son lot, il n'y aura aucun recours ni de part ni d'autre ; si elle se trouve dans le lot d'un autre associé, celui-ci a le choix de payer la valeur des innovations faites ou de contraindre son associé à remettre les choses en l'état ;
b) Lorsque la chose est indivisible, les autres communistes peuvent l'obliger à remettre les choses en l'état à ses frais, outre les dommages, s'il y a lieu.
Article 964 :Lorsque la chose est, par sa nature, indivisible, comme, par exemple, un établissement de bains, un navire, chacun des communistes n'a droit qu'aux produits de la chose, en proportion de sa part : cette chose doit être louée pour le compte commun, même si l'un des communistes s'y oppose.
Article 965 :Chacun des communistes doit compte aux autres des produits de la chose commune par lui perçus pour ce qui excède sa part d'intérêt.
Article 966 :Les communistes peuvent convenir qu'ils jouiront privativement à tour de rôle de la chose ou du droit qui fait l'objet de la communauté. Dans ce cas, chacun d'eux peut disposer, à titre gratuit ou onéreux, du droit privatif dont il jouit, pour le temps de sa jouissance, et ne doit aucun compte à ses communistes de ce qu'il a perçu. Il ne peut rien faire, cependant, qui empêche ou diminue le droit des autres communistes, lorsque leur tour de jouissance est venu.
Article 967 :Chacun des communistes est tenu de veiller à la conservation de la chose commune avec la même diligence qu'il apporte à la conservation des choses qui lui appartiennent. Il répond des dommages résultant du défaut de cette diligence.
Article 968 :Chaque communiste a le droit de contraindre les autres à contribuer avec lui, en proportion de leur part d'intérêt, aux dépenses nécessaires pour conserver la chose commune et l'entretenir en état de servir à l'usage auquel elle est destinée ; ils peuvent, se libérer de cette obligation :
1° En vendant leur part, sauf le droit de retrait d'indivision de l'associé qui a fait offre ou offre de faire la dépense ;
2° En abandonnant au communiste la jouissance ou les produits de la chose jusqu'à complet remboursement de ce qu'il a déboursé pour le compte commun ;
3° En demandant le partage, quand il est possible ; cependant, si la dépense a été déjà faite, ils sont tenus jusqu'à concurrence de leur part contributive.
Article 969 :Chaque communiste est tenu, envers les autres, à supporter les charges afférentes à la chose commune, ainsi que les frais d'administration et d'exploitation. La part contributive de chaque communiste dans les charges et dépenses est réglée d'après sa part d'intérêt.
Article 970 :Les impenses simplement utiles, et celles voluptuaires, faites par l'un des communistes, ne lui donnent droit à aucune répétition contre les autres intéressés, s'il n'a été expressément ou tacitement autorisé à les faire.
Article 971 :Lés délibérations de la majorité des communistes sont obligatoires pour la minorité pour ce qui a trait à l'administration et à la jouissance de la chose commune, pourvu que cette majorité représente les trois quarts des intérêts qui forment l'objet de la communauté.
Si la majorité n'atteint pas les trois quarts, les communistes peuvent recourir au juge, lequel décide dans le sens le plus conforme à l'intérêt général de l'association. Il peut même nommer un administrateur, si le cas l'exige, ou ordonner le partage de la communauté.
Article 972 :Les décisions de la majorité n'obligent pas la minorité :
a) Lorsqu'il s'agit d'actes de disposition, et même d'actes d'administration qui atteignent directement la propriété ;
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