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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Chapitre Cinquième : Des quasi-contrats analogues au mandat.
De la gestion d'affaires.
Article 943 :Lorsque, sans y être autorisé par le maître ou par le juge, on gère volontairement ou par nécessité les affaires d'autrui, en son absence ou à son insu, il se constitue un rapport de droit, analogue au mandat, qui est régi par les dispositions suivantes.
Article 944 :Le gérant est tenu de continuer la gestion qu'il a commencée, jusqu'à ce que le maître soit en état de la continuer lui-même, si cette interruption de la gestion est de nature à nuire au maître.
Article 945 :Il doit apporter à sa gestion la diligence d'un bon père de famille, et se conformer à la volonté connue ou présumée du maître de l'affaire. Il répond de toute faute, même légère ; mais il n'est tenu que de son dol et de sa faute lourde : lorsque son immixtion a eu pour but de prévenir un dommage imminent et notable qui menaçait le maître de l'affaire ; lorsqu'il n'a fait que continuer, comme héritier, un mandat commencé par son auteur.
Article 946 :Il est tenu des mêmes obligations que le mandataire quant à la reddition de ses comptes et à la restitution de tout ce qu'il a reçu par suite de sa gestion.
Il est soumis à toutes les autres obligations qui résulteraient d'un mandat exprès.
Article 947 :Le gérant d'affaires qui s'est immiscé dans les affaires d'autrui contrairement à la volonté connue ou présumée du maître, pu qui a entrepris des opérations contraires à sa volonté présumée, est tenu de tous les dommages résultant de sa gestion, même si on ne peut lui imputer aucune faute.
Article 948 :Néanmoins, la volonté contraire du maître ne saurait être invoquée, lorsque le gérant d'affaires a dû pourvoir d'urgence :
1° A une obligation du maître provenant de la loi et dont l'intérêt public exigeait l'accomplissement ;
2° A une obligation légale d'aliments, à des dépenses funéraires ou à d'autres obligations de même nature.
Article 949 :Si l'affaire est administrée dans l'intérêt du maître et d'une manière utile, le maître a tous les droits et il est tenu directement envers les tiers de toutes les obligations que le gérant a contractées pour son compte. Il doit décharger le gérant des suites de sa gestion et l'indemniser de ses avances, dépenses et pertes, d'après les dispositions de l'article 914.
Quel qu'en soit le résultat, l'affaire est réputée bien administrée, lorsqu'au moment où elle a été entreprise, elle était conforme aux règles d'une bonne gestion, d'après les circonstances.
Article 950 :Lorsque l'affaire est commune à plusieurs personnes, elles sont tenues envers le gérant dans la proportion de leur part d'intérêt et d'après les dispositions de l'article précédent.
Article 951 :Le gérant a droit de retenir les choses du maître pour le remboursement des créances dont la répétition lui est accordée par l'article 949.
Ce droit de rétention n'appartient pas à celui qui s'est immiscé dans les affaires d'autrui contrairement à la volonté du maître.
Article 952 :Dans tous les cas où le maître n'est pas tenu de reconnaître les dépenses faites par le gérant, celui-ci a le droit d'enlever les améliorations par lui accomplies, pourvu qu'il puisse le faire sans dommage, ou de se faire remettre les choses par lui achetées et que le maître a laissées pour son compte.
Article 953 :La gestion d'affaires est essentiellement gratuite.
Article 954 :Le maître n'est tenu d'aucun remboursement, lorsque le gérant a entrepris l'affaire sans l'intention de répéter ses avances. Cette intention est présumée :
a) Lorsque la gestion a été entreprise contrairement à la volonté du maître, sauf le cas prévu en l'article 948 ;
b) Dans tous les autres cas où il ressort clairement des circonstances que le gérant n'avait pas l'intention de répéter ses avances.
Article 955 :Lorsque le gérant est dans l'erreur quant à la personne du maître, les droits et les obligations provenant de la gestion s'établissent entre lui et le véritable maître de l'affaire.
Article 956 :Lorsqu'une personne, croyant gérer son affaire propre, fait l'affaire d'autrui, les rapports de droit qui se constituent sont régis par les dispositions relatives à l'enrichissement sans cause.
Article 957 :La mort du gérant met fin à la gestion d'affaires ; les obligations de ses héritiers sont réglées par l'article 941.
Article 958 :Lorsque le maître ratifie expressément ou tacitement, les droits et les obligations des parties entre elles sont régies par les règles du mandat, depuis l'origine de l'affaire ; à l'égard des tiers, la ratification n'a d'effet qu'à partir du moment où elle est donnée.


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