audit positionnement, Audit referencement internet...

Vous êtes ici : -> Acceuil -> Legislation -> Droit civil
Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 930 :Le mandat donné par une personne morale ou une société cesse avec la fin de la personne morale ou de la société.
Article 931 :Le mandant peut, quand bon lui semble, révoquer sa procuration ; toute clause contraire est sans effet entre les parties et vis-à-vis des tiers. La stipulation d'un salaire n'empêche pas le mandant de faire usage de ce droit.
Cependant :
1° Lorsque le mandat a été donné dans l'intérêt du mandataire, ou dans celui d'un tiers, le mandant ne peut le révoquer sans l'assentiment de la partie dans l'intérêt de laquelle le mandat a été donné ;
2° Le mandataire ad litem ne peut être révoqué, lorsque la cause est en état.
Article 932 :La révocation peut être expresse ou tacite.
Lorsque la révocation a lieu par lettre ou par télégramme, elle ne produit ses effets qu'à partir du moment où le mandataire a reçu la communication qui met fin à son mandat.
Article 933 :Lorsque le mandat a été donné par plusieurs personnes pour la même affaire, le mandat ne peut être révoqué que de l'adhésion de tous ceux qui y ont concouru. Cependant, lorsque l'affaire est divisible, la révocation opérée par l'un des intéressés éteint le mandat pour la part de celui qui l'a révoqué.
Dans les sociétés en nom collectif et dans les autres sociétés, le mandat peut être révoqué par chacun des associés qui ont pouvoir de le conférer au nom de la société.
Article 934 :La révocation totale ou partielle du mandat ne peut être opposée aux tiers de bonne foi qui ont contracté avec le mandataire, avant de connaître la révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.
Lorsque la loi prescrit une forme déterminée pour la constitution du mandat, la même forme est requise pour la révocation.
Article 935 :Le mandataire ne peut renoncer au mandat qu'en notifiant sa renonciation au mandant ; il répond du préjudice que cette renonciation peut causer au mandant, s'il ne prend les mesures nécessaires afin de sauvegarder complètement les intérêts de ce dernier, jusqu'au moment où celui-ci aura pourvu lui-même.
Article 936 :Le mandataire ne peut pas renoncer, lorsque le mandat lui a été donné dans l'intérêt d'un tiers, sauf le cas de maladie ou autre empêchement légitime ; dans ce cas, il est tenu de donner avis à celui dans l'intérêt duquel le mandat a été conféré, et de lui accorder un délai raisonnable afin de pourvoir à ce que les circonstances exigent.
Article 937 :La révocation ou la mort du mandataire principal entraîne la révocation de celui qu'il s'est substitué. Cette disposition ne s'applique pas :
1° Lorsque le substitué a été nommé avec l'autorisation du commettant ;
2° Lorsque le mandataire principal avait pleins pouvoirs d'agir ou qu'il était autorisé à substituer.
Article 938 :Le décès ou le changement d'état du mandant éteint le mandat du mandataire principal et de celui qu'il s'est substitué. Cette substitution n'a pas lieu :
1° Lorsque le mandat a été conféré dans l'intérêt du mandataire ou dans l'intérêt d'un tiers ;
2° Lorsqu'il a pour objet un fait à accomplir après la mort du mandant, de sorte que le mandataire se trouve par là dans la situation d'un exécuteur testamentaire.
Article 939 :Sont valides les actes faits par le mandataire au nom du mandant, au temps où il ignorait encore le décès de celui-ci ou l'une des autres causes qui ont fait cesser le mandat, pourvu que les tiers, avec lesquels il a contracté, l'aient également ignorée.
Article 940 :En cas de cessation du mandat par décès, faillite ou incapacité du mandant, le mandataire est tenu, s'il y a péril en la demeure, d'achever la chose commencée, dans la mesure de ce qui est nécessaire, et de pourvoir à tout ce que les circonstances exigent dans l'intérêt du mandant, s'il n'y a pas d'héritier capable ou de représentant légal du mandant ou de l'héritier. Il peut, d'autre part, répéter les avances et frais faits pour l'exécution de son mandat d'après les principes de la gestion d'affaires.
Article 941 :En cas de décès du mandataire, ses héritiers, s'ils connaissent l'existence du mandat, doivent en informer immédiatement le mandant. Ils doivent aussi conserver les documents et autres titres appartenant au mandant.
Cette disposition n'a pas lieu pour les héritiers mineurs, tant qu'ils ne sont pas pourvus d'un tuteur.
Article 942 :Lorsque le mandant ou le mandataire résout le contrat brusquement, à contretemps et sans motifs plausibles, il peut être tenu des dommages-intérêts envers l'autre contractant, s'il n'en est autrement convenu.
L'existence et l'étendue du dommage sont déterminés par le juge d'après la nature du mandat, les circonstances de l'affaire et l'usage des lieux.


Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
Recherche
Lettre d'information Lettre mensuelle
Inscription gratuite !
La lettre de décembre
Nos partenaires
Publicité
La nouvelle du mois