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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


2° Et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime.
Article 89 :Le propriétaire d'un édifice ou autre construction est responsable du dommage causé par son écroulement ou par sa ruine partielle, lorsque l'un ou l'autre est arrivé par suite de vétusté, par défaut d'entretien, ou par le vice de la construction. La même règle s'applique au cas de chute ou ruine partielle de ce qui fait partie d'un immeuble tel que les arbres, les machines incorporées à l'édifice et autres accessoires réputés immeubles par destination. Cette responsabilité pèse sur le propriétaire de la superficie, lorsque la propriété de celle-ci est séparée de celle du sol.
Lorsqu'un autre que le propriétaire est tenu de pourvoir à l'entretien de l'édifice, soit en vertu d'un contrat, soit en vertu d'un usufruit ou autre droit réel, c'est cette personne qui est responsable.
Lorsqu'il y a litige sur la propriété, la responsabilité incombe au possesseur actuel de l'héritage.
Article 90 :Le propriétaire d'un héritage, qui a de justes raisons de craindre l'écroulement ou la ruine partielle d'un édifice voisin, peut exiger du propriétaire de l'édifice, ou de celui qui serait tenu d'en répondre, aux termes de l'article 89, qu'il prenne les mesures nécessaires afin de prévenir la ruine.
Article 91 :Les voisins ont action contre les propriétaires d'établissements insalubres ou incommodes pour demander, soit la suppression de ces établissements, soit l'adoption des changements nécessaires pour faire disparaître les inconvénients dont ils se plaignent ; l'autorisation des pouvoirs compétents ne saurait faire obstacle à l'exercice de cette action.
Article 92 :Toutefois, les voisins ne sont pas fondés à réclamer la suppression des dommages qui dérivent des obligations ordinaires du voisinage, tels que la fumée qui s'échappe des cheminées et autres incommodités qui ne peuvent être évitées et ne dépassent pas la mesure ordinaire.
Article 93 :L'ivresse, lorsqu'elle est volontaire, n'empêche point la responsabilité civile dans les obligations dérivant des délits et quasi-délits. Il n'y a point de responsabilité civile, lorsque l'ivresse était involontaire ; la preuve de ce fait incombe au prévenu
Article 94 :Il n'y a pas lieu à responsabilité civile, lorsqu'une personne, sans intention de nuire, a fait ce qu'elle avait le droit de faire.
Cependant, lorsque l'exercice de ce droit est de nature à causer un dommage notable à autrui et que ce dommage peut être évité ou supprimé, sans inconvénient grave pour l'ayant droit, il y a lieu à responsabilité civile, si on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le prévenir ou pour le faire cesser.
Article 95 :Il n'y a pas lieu à responsabilité civile dans le cas de légitime défense, ou lorsque le dommage a été produit par une cause purement fortuite ou de force majeure, qui n'a été ni précédée, ni accompagnée, d'un fait imputable au défendeur.
Le cas de légitime défense est celui où l'on est contraint d'agir afin de repousser une agression imminente et injuste dirigée contre la personne ou les biens de celui qui se défend ou d'une autre personne.
Article 96 :Le mineur, dépourvu de discernement, ne répond pas civilement du dommage causé par son fait. Il en est de même de l'insensé, quant aux actes accomplis pendant qu'il est en état de démence.
Le mineur répond, au contraire, du dommage causé par son fait, s'il possède le degré de discernement nécessaire pour apprécier les conséquences de ses actes.
Article 97 :Les sourds-muets et les infirmes répondent des dommages résultant de leur fait ou de leur faute, s'ils possèdent le degré de discernement nécessaire pour apprécier les conséquences de leurs actes.
Article 98 :Les dommages, dans le cas de délit ou de quasi-délit, sont la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devrait faire afin de réparer les suites de l'acte commis à son préjudice, ainsi que les gains dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte.
Le tribunal doit d'ailleurs évaluer différemment les dommages, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol.
Article 99 :Si le dommage est causé par plusieurs personnes agissant de concert, chacune d'elles est tenue solidairement des conséquences, sans distinguer si elles ont agi comme instigateurs, complices ou auteurs principaux.
Article 100 :La règle établie en l'article 99 s'applique au cas où, entre plusieurs personnes qui doivent répondre d'un dommage, il n'est pas possible de déterminer celle qui en est réellement l'auteur, ou la proportion dans laquelle elles ont contribué au dommage.
Article 101 :Le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer, avec la chose, tous les fruits naturels et civils qu'il a perçus ou qu'il aurait pu percevoir, s'il avait administré d'une manière normale depuis le moment où la chose lui est parvenue ; il n'a droit qu'au remboursement des dépenses, nécessaires à la conservation de la chose, et à la perception des fruits, mais ce remboursement ne peut être réclamé que sur la chose même.
Les frais de restitution de la chose sont à sa charge
Article 102 :Le possesseur de mauvaise foi a les risques de la chose. S'il ne peut la représenter ou si elle est détériorée, même par cas fortuit ou de force majeure, il est tenu d'en payer la valeur, estimée au jour où la chose lui est parvenue. S'il s'agit de choses fongibles, il devra restituer une quantité équivalente.
Lorsque la chose a été seulement détériorée, il doit la différence entre la valeur de la chose à l'état sain et sa valeur à l'état où elle se trouve. Il doit la valeur entière, lorsque la détérioration est de telle nature que la chose ne peut plus servir à sa destination.
Article 103 :Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens, et il n'est tenu de restituer que ceux qui existent encore au moment où il est assigné en restitution de la chose, et ceux qu'il a perçus depuis ce moment.
Il doit, d'autre part, supporter les frais d'entretien et ceux de perception des fruits.


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