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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 922 :Les tiers n'ont aucune action contre le mandataire, en cette qualité, pour le contraindre à exécuter son mandat, à moins que le mandat n'ait été donné aussi dans leur intérêt.
Article 923 :Les tiers ont action contre le mandataire pour le contraindre à recevoir l'exécution du contrat, lorsque cette exécution rentre nécessairement dans le mandat dont il est chargé.
Article 924 :Celui qui traite avec le mandataire, en cette qualité, a toujours le droit de demander l'exhibition du mandat et, au besoin, une copie authentique, à ses frais.
Article 925 :Les actes valablement accomplis parle mandataire, au nom du mandant et dans la limite de ses pouvoirs, produisent leur effet en faveur du mandant et contre lui, comme s'ils avaient été accomplis par le mandant lui-même.
Article 926 :Le mandant est tenu directement d'exécuter les engagements contractés pour son compte par le mandataire, dans la limite des pouvoirs conférés à ce dernier.
Les réserves et les traités secrets passés entre le mandant et le mandataire, et qui ne résultent pas du mandat lui-même, ne peuvent être opposés aux tiers, si on ne prouve que ceux-ci en ont eu connaissance au moment du contrat.
Article 927 :Le mandant n'est pas tenu de ce que le mandataire aurait fait en dehors ou au delà de ses pouvoirs, sauf dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il l'a ratifié, même tacitement ;
2° Lorsqu'il en a profité ;
3° Lorsque le mandataire a contracté dans des conditions plus favorables que celles portées dans ses instructions ;
4° Même lorsque le mandataire a contracté dans des conditions plus onéreuses, si la différence est de peu d'importance, ou si elle est conforme à la tolérance usitée dans le commerce ou dans le lieu du contrat.
Article 928 :Le mandataire qui a agi sans mandat ou au delà de son mandat est tenu des dommages envers les tiers avec lesquels il a contracté, si le contrat ne peut être exécuté.
Le mandataire n'est tenu d'aucune garantie :
a) S'il a donné à la partie une connaissance suffisante de ses pouvoirs ;
b) S'il prouve que celle-ci en avait connaissance.
Le tout, à moins qu'il ne se soit porté fort de l'exécution du contrat.
Chapitre Quatrième : De l'extinction du mandat
Article 929 :Le mandat finit :
1° Par l'accomplissement de l'affaire pour laquelle il a été donné ;
2° Par l'événement de la condition résolutoire, ou l'expiration du terme qui y a été ajouté ;
3° Par la révocation du mandataire ;
4° Par la renonciation de celui-ci au mandat ;
5° Par le décès du mandant ou du mandataire ;
6° Par le changement d'état par lequel le mandant ou le mandataire perd l'exercice de ses droits, tel que l'interdiction, la mise en faillite, à moins que le mandat n'ait pour objet des actes qu'il peut accomplir malgré ce changement d'état ;
7° Par l'impossibilité d'exécution pour une cause indépendante de la volonté des contractants.


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