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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

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Dans ces cas, le mandataire peut, d'après les circonstances, être cru sur son serment, quant à la restitution des choses qu'il a reçues pour le compte du mandant.
Article 911 :Dès que le mandat a pris fin, le mandataire doit restituer au mandant, ou déposer en justice, l'acte qui lui confère ses pouvoirs.
Le mandant ou ses ayants cause qui n'exigeraient pas la restitution de l'acte sont tenus des dommages-intérêts envers les tiers de bonne foi.
Article 912 :Lorsqu'il y a plusieurs mandataires, il n'y a solidarité entre eux que si elle a été stipulée. Toutefois, la solidarité entre les mandataires est de droit :
1° Si le dommage a été causé au mandant par leur dol ou leur faute commune, et qu'on ne puisse discerner la part de chacun d'eux;
2° Lorsque le mandat est indivisible ;
3° Lorsque le mandat est donné entre commerçants pour affaires de commerce, s'il n'y a stipulation contraire.
Néanmoins, les mandataires, même solidaires, ne répondraient pas de ce que leur comandataire aurait fait en dehors ou par abus de son mandat.
Section Deuxième : Des obligations du mandat
Article 913 :Le mandant est tenu de fournir au mandataire les fonds et autres moyens nécessaires pour l'exécution du mandat, s'il n'y a usage ou convention contraire.
Article 914 :Le mandant doit :
1° Rembourser au mandataire les avances et frais qu'il a dû faire pour l'exécution du mandat dans la mesure de ce qui était nécessaire à cet effet, lui payer sa rétribution au cas où elle serait due, quel que soit le résultat de l'affaire, s'il n'y a fait ou faute imputable au mandataire ;
2° Exonérer le mandataire des obligations qu'il a dû contracter par suite ou à l'occasion de sa gestion ; il n'est pas tenu des obligations que le mandataire aurait assumées, ou des pertes qu'il aurait essuyées, par son fait ou par sa faute, ou pour d'autres causes étrangères au mandat.
Article 915 :Le mandataire n'a pas droit à la rétribution convenue :
1° S'il a été empêché, par un cas de force majeure, d'entre prendre l'exécution de son mandat ;
2° Si l'affaire ou l'opération dont il a été chargé a pris fin avant qu'il ait pu l'entreprendre ;
3° Si l'affaire ou opération en vue de laquelle le mandat avait été donné n'a pas été réalisée, sauf, dans ce dernier cas, l'usage commercial ou celui du lieu.
Il appartient cependant au juge d'apprécier si une indemnité ne serait pas due au mandataire, d'après les circonstances, surtout lorsque l'affaire n'a pas été conclue pour un motif personnel au mandant ou pour cause de force majeure.
Article 916 :Lorsque la rétribution n'a pas été fixée, elle est déterminée d'après l'usage du lieu où le mandat a été accompli et, à défaut, d'après les circonstances.
Article 917 :Le mandant qui a cédé l'affaire à d'autres demeure responsable, envers le mandataire, de toutes les suites du mandat, d'après l'article 914, s'il n'y a stipulation contraire acceptée par le mandataire.
Article 918 :Si le mandat a été donné par plusieurs personnes, pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue envers le mandataire en proportion de son intérêt dans l'affaire, s'il n'en a été autrement convenu.
Article 919 :Le mandataire a le droit de retenir les effets mobiliers ou marchandises du mandant, à lui expédiés ou remis, pour se rembourser de ce qui lui est dû par le mandant d'après l'article 914.
Chapitre Troisième : Des effets du mandat à l'égard des tiers
Article 920 :Lorsque le mandataire agit en son nom personnel, il acquiert les droits résultant du contrat et demeure directement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté, comme si l'affaire lui appartenait, alors même que les tiers auraient connu sa qualité de prête-nom ou de commissionnaire.
Article 921 :Le mandataire, qui a traité en cette qualité et dans les limites de ses pouvoirs, n'assume aucune obligation personnelle envers les tiers avec lesquels il contracte. Ceux-ci ne peuvent s'adresser qu'au mandant.


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