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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


a) S'il a un objet impossible, on trop indéterminé ;
b) S'il a pour objet des actes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs, ou aux lois civiles ou religieuses.
Article 882 :Le mandat est non avenu, s'il a pour objet un acte que nul ne peut accomplir par procureur, tel que celui de prêter serment.
Article 883 :Le mandat est parfait par le consentement des parties.
La commission donnée par le mandant peut être expresse ou tacite, sauf les cas où la loi prescrit une forme spéciale.
L'acceptation du mandataire peut être également tacite, et résulter du fait de l'exécution, sauf les cas où la loi prescrit une acceptation expresse.
Article 884 :Cependant, les gens de service ne sont pas présumés avoir mandat d'acheter à crédit les provisions et fournitures nécessaires au ménage, s'il n'est justifié qu'il est dans l'habitude du maître d'acheter à crédit
Article 885 :Lorsque l'offre de mandat est faite à celui qui, de son état, se charge des services faisant l'objet de la commission, il est réputé avoir accepté, s'il n'a notifié son refus au mondant aussitôt après la réception de l'offre. Il doit, malgré son refus, prendre les mesures qui sont requises d'urgence par l'intérêt du commettant ; lorsque des marchandises lui ont été expédiées, il doit les faire déposer en lieu sûr, et prendre les mesures nécessaires à leur conservation, aux frais du proposant, jusqu'au moment où ce dernier aura pu pourvoir lui-même. S'il y a péril en la demeure, il doit faire vendre les choses expédiées, par l'entremise de l'autorité judiciaire, après en avoir fait constater l'état.
Article 886 :Lorsque le mandat est donné par lettre, par messager ou par télégramme, le contrat est censé conclu dans le lieu où réside le mandataire, lorsque celui-ci accepte purement et simplement.
Article 887 :Le mandat peut être donné en une forme différente de celle qui est requise pour l'acte qui en est l'objet.
Article 888 :Le mandat est gratuit, à moins de convention contraire. Cependant, la gratuité n'est pas présumée :
1° Lorsque le mandataire se charge par état ou profession des services qui font l'objet du mandat ;
2° Entre commerçants pour affaires de commerce ;
3° Lorsque, d'après l'usage, les actes qui font l'objet du mandat sont rétribués.
Article 889 :Le mandat peut être donné sous condition, à partir d'un terme déterminé, ou jusqu'à un certain terme.
Chapitre Deuxième : Des effets du mandat entre les parties.
Section Première : Des pouvoirs et des obligations du mandataire
Article 890 :Le mandat peut être spécial ou général.
Article 891 :Le mandat spécial est celui qui est donné pour une ou plusieurs affaires déterminées, ou qui ne confère que des pouvoirs spéciaux.
Il ne donne pouvoir d'agir que dans les affaires ou pour les actes qu'il spécifie, et leurs suites nécessaires, selon la nature de l'affaire et l'usage.
Article 892 :Le mandat d'ester en justice est un mandat spécial ; il est régi par les dispositions de la présente loi. Il ne donne pouvoir d'agir que pour les actes qu'il spécifie, et ne confère pas, notamment, le pouvoir de recevoir un payement, de passer des aveux, de reconnaître une dette, de transiger, si ces pouvoirs ne sont exprimés.
Article 893 :Le mandat général est celui qui donne au mandataire le pouvoir de gérer tous les intérêts du mandant sans limiter ses pouvoirs, ou qui confère des pouvoirs généraux sans limitation dans une affaire déterminée.
Il donne le pouvoir de faire tout ce qui est dans l'intérêt du mandant, selon la nature de l'affaire et l'usage du commerce, et notamment de recouvrer ce qui est dû au mandant, de payer ses dettes, de faire tous actes conservatoires, d'intenter des actions possessoires, d'assigner ses débiteurs en justice, et même de contracter des obligations dans la mesure qui est nécessaire pour l'accomplissement des affaires dont le mandataire est chargé.
Article 894 :Quelle que soit l'étendue de ses pouvoirs, le mandataire ne peut, sans l'autorisation expresse du mandant, déférer serment décisoire, faire un aveu judiciaire, défendre au fond en justice, acquiescer à un jugement ou s'en désister, compromettre ou transiger, faire une remise de dette, aliéner un immeuble ou un droit immobilier, constituer une hypothèque ou un gage, radier une hypothèque ou renoncer à une garantie, si ce n'est contre payement, faire une libéralité, acquérir ou aliéner un fonds de commerce ou le mettre en liquidation, contracter société ou communauté, le tout, sauf les cas expressément exceptés par la loi.
Article 895 :Le mandataire est tenu d'exécuter exactement la commission qui lui a été donnée ; il ne peut rien faire au delà, ni en dehors de son mandat.


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