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Le Code civil marocain

Le Code Civil marocain

Voici les articles du Dahir des droits et obligations marocain ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les articles correspondants


Article 864 :Le prêteur répond des vices cachés et de l'éviction des choses prêtées, d'après les règles établies au titre de la vente.
Article 865 :L'emprunteur doit rendre une chose semblable en quantité et qualité à cette qu'il a reçue, et ne dort que cela.
Article 866 :L'emprunteur ne peut être contraint à restituer ce qu'il doit, avant le terme établi par le contrat ou par l'usage ; il peut le restituer avant l'échéance, à moins que la restitution avant le terme ne soit contraire à l'intérêt du créancier.
Article 867 :Si aucun terme n'a été fixé, l'emprunteur doit payer à toute requête du prêteur.
S'il a été stipulé que l'emprunteur rendrait la quantité prêtée, quand il pourrait, ou sur les premiers fonds dont il pourra disposer, le tribunal fixe un délai raisonnable, d'après les circonstances, pour la restitution.
Article 868 :L'emprunteur est tenu de restituer les choses prêtées au lieu même où le prêt a été conclu, sauf convention contraire.
Article 869 :Les frais de réception et de restitution des choses prêtées sont à la charge de l'emprunteur.
Chapitre Troisième : Du Prêt à intérêt.
Article 870 :Entre musulmans, la stipulation d'intérêts est nulle, et rend nul le contrat, soit qu'elle soit expresse, soit qu'elle prenne la forme d'un présent ou autre avantage fait au prêteur ou à toute autre personne interposée.
Article 871 :Dans les autres cas, les intérêts ne sont dus que s'ils ont été stipulés par écrit.
Cette stipulation est présumée, lorsque l'une des parties est un commerçant.
Article 872 :Les intérêts des sommes portées en compte courant sont dus de plein droit par celle des parties au débit de laquelle elles figurent, à partir du jour des avances constatées.
Article 873 :Les intérêts ne peuvent être calculés que sur la taxe d'une année entière.
En matière commerciale, les intérêts peuvent être calculés au mois, mais ne peuvent être capitalisés, même en matière de compte courant, si ce n'est à la fin de chaque semestre.
Article 874 :Est nulle, entre toutes parties, la stipulation que les intérêts non payés seront, à la fin de chaque année, capitalisés avec la somme principale, et seront productifs eux-mêmes d'intérêts.
Article 875 :En matière civile et commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des intérêts conventionnels sont fixé par un dahir spécial.
Article 876 :Lorsque les intérêts stipulés dépassent le maximum indiqué comme il est dit dans l'article précédent, le débiteur a le droit de rembourser le capital après une année de la date du contrat ; toute clause contraire est sans effet. Il doit, toutefois, prévenir le créancier au moins trois mois à l'avance, et par écrit, de son intention de payer. Cet avis emporte de plein droit renonciation au terme plus long qui aurait été convenu.
Le présent article ne s'applique pas aux dettes contractées par l'?tat, les municipalités et les autres personnes morales, dans les formes établies par la loi.
Article 877 :La disposition de l'article 876 s'applique, tant au cas où les intérêts ont été stipulés directement qu'à celui où la stipulation d'intérêts prend la forme d'antichrèse, de contrat pignoratif, de retenue sur le capital au moment du prêt, de commission prise en sus des intérêts.
Article 878 :Celui qui, abusant des besoins, de la faiblesse d'esprit ou de l'inexpérience d'une autre personne, se fait promettre, pour consentir un prêt ou le renouveler à l'échéance, des intérêts ou autres avantages qui excèdent notablement le taux normal de l'intérêt et la valeur du service rendu, selon les lieux et les circonstances de l'affaire, peut être l'objet de poursuites pénales. Les clauses et conventions passées en contravention du présent article peuvent être annulées, à la requête de la partie et même d'office, le taux stipulé peut être réduit, et le débiteur peut répéter, comme indû, ce qu'il aurait payé au-dessus du taux fixé par le tribunal. S'il y a plusieurs créanciers, ils sont tenus solidairement.
Titre Sixième : Du mandat.
Chapitre Premier : Du mandat en général
Article 879 :Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d'accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l'intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d'un tiers, et même exclusivement dans l'intérêt d'un tiers.
Article 880 :Pour donner un mandat, il faut être capable de faire par soi-même l'acte qui en est l'objet. La même capacité n'est pas requise chez le mandataire ; il suffit que celui-ci soit doué de discernement et de ses facultés mentales, quoiqu'il n'ait pas la faculté d'accomplir l'acte pour lui-même. Il peut valablement faire au nom d'autrui ce qu'il ne pourrait accomplir en son propre nom.
Article 881 :Le mandat est nul :


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